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04/05/2004 | FRANCE | N°02-81031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 02-81031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE LA MACIF VAL DE SEINE PICARDIE, partie intervenante ,


contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE LA MACIF VAL DE SEINE PICARDIE, partie intervenante ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre Francis X..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc Y... a trouvé la mort dans un accident de la circulation dont Francis X..., assuré auprès de la MACIF, a été déclaré entièrement responsable ; que les consorts Y..., ayants droit de la victime, ont perçu de ce même assureur, en vertu d'un contrat d'assurance de personne intitulé "Régime Prévoyance Familiale Accident " garantissant le versement d'indemnités en cas de décès à la suite d'un accident corporel survenu à l'assuré, outre le remboursement des frais d'obsèques, des avances sur indemnité au titre de leur préjudice économique ;

Attendu que, dans la procédure suivie contre Francis X... pour homicide involontaire, la MACIF, qui a produit des quittances subrogatives, est intervenue pour demander l'imputation de ces sommes sur celles qu'elle a été condamnée à payer aux consorts Y... au titre de leur préjudice économique ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de le violation des articles 1382 du Code civil, 33 de la loi du 5 juillet 1985, L. 131-2, alinéa 2, du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la MACIF, ès qualités d'assureur de Francis X..., à payer à Odile Y..., à titre personnel, la somme de 55 936,55 euros (366 919,69 francs), compte tenu des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie, la somme de 16 785,27 euros (110 104,17 francs), en qualité de représentante de son fils Mathieu et la somme de 10 658,63 euros (69 916 francs) en qualité de représentante de sa fille Camille, sans procéder à la déduction des sommes qui lui ont été versées en vertu du contrat "Régime Prévoyance Familiale Accident" souscrit par Jean-Luc Y... ;

"aux motifs que la MACIF fait valoir qu'en qualité d'assureur du défunt, elle a déjà, en application de son contrat "Régime Prévoyance Familiale Accidents" versé à Odile Y..., au titre des frais d'obsèques, la somme de 38 820,51 francs, au titre du capital décès, la somme de 30 000,00 francs et 44 232,00 francs pour ses enfants (soit 22 116 x 2) ; que la MACIF demande que ces sommes soient imputables sur les indemnités qu'elle sera amenée à verser à Odile Y... tant pour elle-même que pour ses enfants ;

qu'en effet, les circonstances font qu'elle est, en même temps l'assureur de l'auteur du dommage et de la victime, et qu'elle sollicite à son profit le mécanisme de la subrogation prévu tant à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 que dans son contrat avec Jean-Luc Y... ; que l'assureur de toute victime est recevable, après avoir indemnisé l'assuré, à exercer une action subrogatoire dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi de juillet 1985 ; que cette action subrogatoire, aux termes de l'article 33, alinéa 3, de la loi précitée, est soumise à la condition d'être prévue contractuellement ; qu'il ressort de l'article 10 du contrat MACIF qui organise l'action subrogatoire que les indemnités versées au titre de l'article 20 du même contrat, à savoir les indemnités consécutives au décès du "sociétaire" sont écartées de cette action subrogatoire ; que la MACIF ne saurait donc se dire subrogée aux parties civiles de ce chef, quand bien même ces versements seraient qualifiés improprement d' "avances" dans les courriers, les parties n'ayant pas eu l'intention de faire novation ;

qu'en outre, le capital décès versé par les assureurs a un caractère forfaitaire prédéterminé et non indemnitaire stricto sensu, qu'il constitue en effet non pas une indemnité compensatrice d'un dommage mais la contrepartie de cotisations et primes de l'assuré ;

que l'article L. 132, alinéa 1, du Code des assurances interdit tout recours subrogatoire, le cumul des prestations étant le principe en la matière ; que les frais d'obsèques n'ont pas été mis à la charge de Francis X... et que les sommes versées par la MACIF à Odile Y... à ce propos ne sauraient s'imputer sur le montant d'une autre indemnisation ; que la MACIF sera déboutée de son action subrogatoire et de sa demande d'imputation ;

"1 ) alors que, l'article 10 du contrat "Régime Prévoyance Familiale Accident" souscrit par Jean-Luc Y... stipulait que "lorsque l'assuré est victime d'un accident corporel ouvrant droit à réparation par un tiers", l'assureur n'est pas définitivement tenu au paiement des prestations prévues aux articles 15, 20, 21, 22 et 23, alinéa 1er, mais "verse aux bénéficiaires des avances sur indemnités calculées sur la base des montants définis aux articles ci-dessus" et que "les avances ainsi versées sont récupérables par subrogation sur le montant des indemnités dues par la personne tenue à réparation" ; qu'en jugeant qu'il résulterait "de l'article 10 du contrat qui organise le recours subrogatoire de l'assureur pour les avances qu'il a faites à son assuré ou aux bénéficiaires du contrat d'assurance, que les indemnités versées au titre de l'article 20 du même contrat, à savoir les indemnités consécutives au décès du sociétaire sont écartées de l'action subrogatoire", la cour d'appel a dénaturé le contrat et entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant les textes susvisés ;

"2 ) alors que, en considérant que les sommes versées par la MACIF à Odile Y... en application de l'article 20 du contrat qu'avait souscrit son époux, prévoyant le versement aux bénéficiaires de l'assurance "en cas de décès accidentel du sociétaire ou de son conjoint, ...d'une indemnité variable selon la diminution des ressources du ménage" et précisant que "cette diminution, établie en fonction des éléments fiscaux, est déterminée proportionnellement au revenu annuel du conjoint décédé, par rapport aux ressources annuelles du ménage" avaient la nature d'un "capital décès", la cour d'appel a dénaturé le contrat et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes visés au moyen ;

"3 ) alors que, toute prestation d'assurance est toujours la contrepartie de cotisations et primes versées par l'assuré ; qu'en outre, une avance sur indemnité est toujours calculée en fonction d'éléments prédéterminés puisque prévus contractuellement à l'avance ; qu'en jugeant que les sommes versées par l'assureur n'avaient pas de caractère indemnitaire puisque leur montant avait été prédéterminé par le contrat et qu'elles étaient la contrepartie de cotisations et primes de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"4 ) alors que, lorsqu'il est prévu, par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers payeurs visés à l'article 29 ; qu'en rejetant le recours formé par l'assureur qui a versé au bénéficiaire une avance sur les frais d'obsèques au motif qu'aucune indemnité à ce titre n'a été allouée à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que, le paiement des frais funéraires constituant un élément du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité de la victime décédée à la suite de l'accident et l'indemnité allouée à ce titre se trouvant soumise au recours des tiers-payeurs, les juges, pour procéder à l'imputation sollicitée de ce chef par la MACIF, auraient dû préalablement fixer l'assiette de ces recours en y incluant lesdits frais, ce qu'ils n'ont pas fait ;

Attendu que, pour autant, la MACIF, qui était à la fois l'assureur du prévenu responsable et l'assureur de la victime, ne saurait, en l'espèce, se faire un grief du refus d'imputation qui lui a été opposé, les frais funéraires dont elle a fait l'avance en application du contrat la liant à la victime n'ayant pas été mis à la charge du prévenu et par là même de la MACIF, en tant qu'assureur de ce dernier ;

D'où il suit qu'en sa quatrième branche, le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le moyen pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que les consorts Y..., parties civiles, se sont opposés aux prétentions de l'assureur portant sur l'imputation des avances versées au titre du préjudice économique, en soutenant que ces prestations, servies en application de l'article 20 du contrat souscrit par la victime et calculées sur des bases prédéterminées, étaient dépourvues de caractère indemnitaire ;

Attendu que, pour débouter la MACIF de son action, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 10 dudit contrat que les indemnités versées au titre de l'article 20 sont écartées de la subrogation ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 sur lequel les juges se sont fondés prévoit, tout au contraire, qu'en cas d'accident corporel ouvrant droit à réparation par un tiers, les prestations visées à l'article 20 ne sont pas dues par l'assureur qui fait, dans une telle situation, une avance sur indemnité calculée sur la base du même article, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'imputation des sommes versées, tant pour elle-même que pour ses enfants, à Odile Y... par la MACIF à titre d'avances sur leur préjudice économique, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 janvier 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CONSTATE que les sommes dont la MACIF a fait l'avance aux ayants droit de Jean-Luc Y... au titre de leur préjudice économique, et qui ouvrent droit à subrogation en application du contrat souscrit par ce dernier, sont inférieures aux indemnités résiduelles qui leur reviennent après déduction des sommes à même d'être remboursées aux tiers-payeurs visés à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1985 ;

RECOIT, en conséquence, la MACIF en son action subrogatoire visant à l'imputation des sommes déjà versées à ce titre par cette compagnie à Odile Y..., tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs, sur les indemnités résiduelles à même de leur revenir ;

DIT que les sommes que Jean-Luc X... a été condamné à payer aux consorts Y... au titre de leur préjudice économique seront réduites en conséquence de cette imputation ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81031
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 10 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°02-81031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.81031
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