La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°02-21557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2004, 02-21557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt s'étant borné dans son dispositif à confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui avait déclaré valable le congé pour vendre, sans prononcer la résiliation judiciaire du bail, le moyen, qui ne critique que les motifs, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décis

ion de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt s'étant borné dans son dispositif à confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui avait déclaré valable le congé pour vendre, sans prononcer la résiliation judiciaire du bail, le moyen, qui ne critique que les motifs, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2002), que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Y..., a délivré à ses locataires congé afin de vendre ; que ceux-ci ont assigné leur bailleur à l'effet de contester la validité du congé ; que les époux Z..., acquéreurs du bien loué, sont volontairement intervenus à l'instance ;

Attendu que pour déclarer valable le congé avec offre de vente, l'arrêt retient que la présence ou non d'une cave sur le congé reste indifférente, en l'espèce, sur la validité de l'acte dès lors qu'elle n'exprime pas, à elle seule, un défaut de concordance entre les locaux objet du bail et ceux objet de la vente et que ce défaut n'a pas fait grief à M. et Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bailleur de faire connaître aux locataires les conditions de la vente projetée pour le local pris à bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire des époux Z... recevable, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et les époux Z..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21557
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-21557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award