AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que les consorts X..., bailleurs, étaient dans l'impossibilité d'énumérer et d'identifier en totalité quels sont les ouvrages qui concrétisent les empiétements et percements d'éléments relevant du gros oeuvre prohibés par le bail s'ils ne sont préalablement autorisés, la cour d'appel, sans dénaturation, a légalement justifié sa décision déclarant nul et de nul effet le commandement délivré par les bailleurs à M. Y..., preneur, en relevant que le commandement par une formulation manquant de clarté, de précision et caractérisant un amalgame, invitait M. Y... à libérer toutes les parties communes de l'immeuble de tous travaux, empiétements, installations, percements, ouvertures de murs ou cloisons effectués sans autorisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.