France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2004, 02-21349
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 02-21349Numéro NOR : JURITEXT000007470018

Numéro d'affaire : 02-21349
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-04;02.21349

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail prévoyait que seront à la charge du preneur les travaux "rendus nécessaires par l'application des règles de sécurité et de la réglementation actuelle ou future", que l'intention commune des parties clairement exposée dans cette clause qui les engageait à faire prendre en charge par le preneur toutes les conséquences de toute réglementation à venir, la règlementation future ne pouvant par son essence même être déterminée avec précision, et qu'il ne pouvait être reproché au bailleur de ne pas respecter son obligation de délivrer des lieux conformes à leur destination dans la mesure où la volonté des parties ayant été de décharger le bailleur de toutes conséquences d'une modification de la réglementation, l'apparition de nouvelles normes auxquelles les lieux ne répondaient plus ne pouvant être assimilée à un défaut de délivrance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, en en déduisant que la charge des travaux de désamiantage devait être supportée par le preneur, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diseval aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diseval ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile,section B), 11 octobre 2002Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 mai 2004, pourvoi n°02-21349
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 04/05/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
