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04/05/2004 | FRANCE | N°02-21349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2004, 02-21349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail prévoyait que seront à la charge du preneur les travaux "rendus nécessaires par l'application des règles de sécurité et de la réglementation actuelle ou future", que l'intention commune des parties clairement exposée dans cette clause qui les engageait à faire prendre en charge par le preneur toutes les conséquences de toute réglementation à venir, la r

èglementation future ne pouvant par son essence même être déterminée avec précisio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail prévoyait que seront à la charge du preneur les travaux "rendus nécessaires par l'application des règles de sécurité et de la réglementation actuelle ou future", que l'intention commune des parties clairement exposée dans cette clause qui les engageait à faire prendre en charge par le preneur toutes les conséquences de toute réglementation à venir, la règlementation future ne pouvant par son essence même être déterminée avec précision, et qu'il ne pouvait être reproché au bailleur de ne pas respecter son obligation de délivrer des lieux conformes à leur destination dans la mesure où la volonté des parties ayant été de décharger le bailleur de toutes conséquences d'une modification de la réglementation, l'apparition de nouvelles normes auxquelles les lieux ne répondaient plus ne pouvant être assimilée à un défaut de délivrance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, en en déduisant que la charge des travaux de désamiantage devait être supportée par le preneur, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diseval aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diseval ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21349
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile,section B), 11 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-21349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21349
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