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04/05/2004 | FRANCE | N°02-21221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2004, 02-21221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme l'exposé des prétentions et moyens doit être fait, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que l'arrêt, en répondant aux conclusions de la société La Nouvelle Créole, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'

y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme l'exposé des prétentions et moyens doit être fait, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que l'arrêt, en répondant aux conclusions de la société La Nouvelle Créole, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Nouvelle Créole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Nouvelle Créole à payer à la société MAAF Immobilier, venant aux droits de la société NBA Agence la somme de 1 900 euros ; au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Angle Boulevard Montparnasse et ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21221
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-21221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21221
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