AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme l'exposé des prétentions et moyens doit être fait, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que l'arrêt, en répondant aux conclusions de la société La Nouvelle Créole, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Nouvelle Créole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Nouvelle Créole à payer à la société MAAF Immobilier, venant aux droits de la société NBA Agence la somme de 1 900 euros ; au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Angle Boulevard Montparnasse et ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.