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04/05/2004 | FRANCE | N°02-21160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2004, 02-21160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2002), que la société civile immobilière (SCI) La Vaisinerie, propriétaire d'une exploitation agricole donnée à bail à M. X..., a fait déliv

rer congé au preneur pour le 1er septembre 2003 ; que M. X... a assigné la SCI en nullité du c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2002), que la société civile immobilière (SCI) La Vaisinerie, propriétaire d'une exploitation agricole donnée à bail à M. X..., a fait délivrer congé au preneur pour le 1er septembre 2003 ; que M. X... a assigné la SCI en nullité du congé ; que pour la première fois, devant la cour d'appel, la société a demandé la nullité du bail ;

Attendu que pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt retient que le tribunal était saisi par M. X... d'une contestation du congé qui lui a été délivré et que la demande tendant à voir prononcer la nullité du bail ne répond pas à celle de M. X... mais ouvre un autre litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du bail tendait aux fins que la demande en validation du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21160
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-21160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21160
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