AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2002), que la société civile immobilière (SCI) La Vaisinerie, propriétaire d'une exploitation agricole donnée à bail à M. X..., a fait délivrer congé au preneur pour le 1er septembre 2003 ; que M. X... a assigné la SCI en nullité du congé ; que pour la première fois, devant la cour d'appel, la société a demandé la nullité du bail ;
Attendu que pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt retient que le tribunal était saisi par M. X... d'une contestation du congé qui lui a été délivré et que la demande tendant à voir prononcer la nullité du bail ne répond pas à celle de M. X... mais ouvre un autre litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du bail tendait aux fins que la demande en validation du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.