AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y...
Z... ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'article L. 20 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 1321-2 du même Code, s'appliquait aux seules distributions publiques des eaux potables et relevé que l'expert n'avait pas constaté l'existence de désordres mais seulement de risques, ce dont elle a déduit que M. X... ne subissait pas de préjudice, la cour d'appel, sans dénaturation du rapport d'expertise et abstraction faite de motifs surabondants liés à la qualité de propriétaire de Mme A... en 1977 et au refus de celle-ci de céder à M. X... un périmètre de protection autour du château d'eau, a rejeté les demandes de nouvelle expertise et de mise en place de mesures de protection renforcées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.