AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait lieu de suivre l'avis de l'expert judiciaire selon lequel la deuxième solution était préférable, non pas parce qu'elle était conforme au cadastre rénové mais parce qu'elle suivait le tracé d'une "clôture très ancienne" dont l'existence n'est nullement contestée par M. X..., et que cette clôture et les deux bornes C et D par lesquelles passe aussi la limite, constituaient les seuls éléments "tangibles" permettant de déterminer la ligne divisoire des deux fonds, et souverainement relevé que ces éléments n'étaient pas valablement contredits par les plans d'exploitation annexés aux arrêtés autorisant M. X... à exploiter sa carrière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, et abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros aux époux Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.