AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par témoin ou présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit et qu'on appelle ainsi tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y...
Z... la moitié des loyers réglés par celui-ci, l'arrêt attaqué (Pau, 30 mai 2002) retient que si le bail ne porte que la seule signature de M. Y...
Z... en tant que locataire, celui-ci établit par la mention du nom de Mme X... sur le contrat de location, la production de pièces telles que quittance d'assurance, facture d'abonnement au service des eaux, notification de mensualités d'un contrat d'électricité et notification du commandement de payer fait par le bailleur, que le nom de Mme X... est constamment porté sur les actes relatifs ou consécutifs à la location et qu'elle s'est comportée comme locataire des lieux et que, de ce fait, elle est solidairement tenue aux obligations du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun de ces actes n'émanait de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y...
Z... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.