La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°02-16050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2004, 02-16050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la construction, étant faite en fond de propriété par les époux X..., n'était pas contraire à la servitude et que son implantation et sa surélévation étaient conformes aux permis de construire et règles d'urbanisme, d'autre part, qu'il n'était pas justifié d'un préjudice d'ensoleillement subi par les époux Y... en raison de la végétation implantÃ

©e par ceux-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la construction, étant faite en fond de propriété par les époux X..., n'était pas contraire à la servitude et que son implantation et sa surélévation étaient conformes aux permis de construire et règles d'urbanisme, d'autre part, qu'il n'était pas justifié d'un préjudice d'ensoleillement subi par les époux Y... en raison de la végétation implantée par ceux-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16050
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-16050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award