AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la construction, étant faite en fond de propriété par les époux X..., n'était pas contraire à la servitude et que son implantation et sa surélévation étaient conformes aux permis de construire et règles d'urbanisme, d'autre part, qu'il n'était pas justifié d'un préjudice d'ensoleillement subi par les époux Y... en raison de la végétation implantée par ceux-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.