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28/04/2004 | FRANCE | N°04-80891

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 04-80891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel d'abus de

biens sociaux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel d'abus de biens sociaux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er mars 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un juge d'instruction de la République et du canton de Genève, délégataire d'une commission rogatoire délivrée dans une autre procédure par un juge d'instruction de Paris, a transmis à ce magistrat, des informations concernant le versement sur l'un des comptes bancaires en Suisse de Jean-Charles X... d'une somme de près de 10 millions de francs ; que le magistrat suisse a précisé que ces renseignements étaient fournis en application de l'article 67 a) de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale en vue de la présentation d'une demande d'entraide judiciaire ou, le cas échéant, de l'obtention d'un réquisitoire supplétif ;

Attendu que le juge d'instruction de Paris a communiqué ces éléments d'information au procureur de la République en y joignant la lettre qu'il avait lui-même adressée au juge d'instruction de Genève le 7 octobre 2002 ;

Attendu que, le 22 octobre 2002, le procureur de la République de Paris a, au vu des documents remis par le juge d'instruction de Genève, requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et de recel ;

Que Claude X..., mis en examen le 21 décembre 2002 pour recel d'abus de biens sociaux, a présenté le 23 juin 2003 une requête en annulation du réquisitoire introductif, de sa mise en examen et de la procédure ultérieure, en faisant valoir notamment que les renseignements communiqués par le juge d'instruction suisse avaient été détournés de leur objet et que la lettre adressée à ce magistrat le 7 octobre 2002 par le juge d'instruction de Paris, n'avait pas été jointe à l'appui du réquisitoire introductif ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 170, 171, 173, 173-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des dispositions de l'accord entre le Conseil Fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, accord conclu le 28 octobre 1996, et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par Claude X... ;

"aux motifs qu'aux termes de sa transmission du 8 octobre 2002, le magistrat suisse a rappelé que cette dernière était effectuée en vue d'une demande d'entraide judiciaire internationale ou de l'obtention d'un réquisitoire supplétif ; que, toutefois, l'article 80 du Code de procédure pénale énonce que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et que, lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; qu'en l'espèce, et comme le rappelait le magistrat suisse, le juge d'instruction français était saisi de faits d'abus de confiance, abus de biens sociaux et trafic d'influence au préjudice des sociétés Brenco, ZTZ Osos, Sofremi et mettant en cause Jean-Charles X... ; que, dès lors, informé de nouveaux faits en relation avec le groupe Vanderlande, ce magistrat a régulièrement communiqué au procureur de la République les documents les constatant ; que, dès lors, le requérant ne peut être admis à critiquer l'usage que le procureur de la République a fait des pouvoirs qu'il tient des articles 40 et 80 du Code de procédure pénale, pour délivrer, le 22 octobre 2002, un réquisitoire introductif contre personne non dénommée, qu'en effet l'article 40 précité laisse à la seule appréciation du procureur de la République, la suite à donner aux plaintes et dénonciations reçues et le réquisitoire introductif qui saisit le magistrat instructeur des faits distincts de ceux d'une autre procédure en cours, ne peut être annulé s'il satisfait en la forme, aux conditions essentielles

de son existence légale ; qu'en outre, un réquisitoire introductif ne peut être annulé au motif qu'il n'aurait pas nommément visé une personne mise en cause, dès lors que, quelles que soient les indications portées sur cet acte, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits dont le juge est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins conformément à l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus, le magistrat helvétique avait expressément envisagé la communication au ministère public des faits qu'il dénonçait ainsi que leur absence de connexité avec les faits instruits par son collègue français, peu important, dès lors, la nature du réquisitoire pris par le procureur de la République ;

"alors que, d'une part, dans la dénonciation qu'il a adressée le 8 octobre 2002 au juge français Courroye, le juge d'instruction suisse Devaud, lui rappelait expressément que "les présentes informations vous sont donc communiquées...à charge pour vous de procéder par voie de commission rogatoire si vous entendez obtenir les moyens de preuve, étant précisé que les informations contenues dans la présente, pourront seulement être utilisées dans le but de présenter une demande d'entraide et, le cas échéant, afin de requérir du parquet le réquisitoire supplétif que l'éventuelle absence de connexité des faits susdécrits avec les faits que vous instruisez pourrait imposer" ; qu'en dépit du détournement de la procédure résultant du fait que, d'une part, le parquet a pris un réquisitoire préalablement à toute demande d'entraide destinée à obtenir des preuves et que, d'autre part, ce réquisitoire était introductif et non supplétif, la chambre de l'instruction qui a néanmoins rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure, a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la dénonciation adressée le 8 octobre 2002 par le juge d'instruction suisse Devaud, devait seulement permettre au juge d'instruction français Courroye de solliciter un réquisitoire supplétif dans le cadre d'une instruction parallèle ouverte à l'encontre de Jean-Charles X... en France ;

que, le 22 octobre 2002, le parquet a pris un réquisitoire introductif contre X et non supplétif nominatif ; que ce détournement de la procédure frappe le réquisitoire introductif contre X d'une nullité que Claude X... était fondé à soulever, dès lors qu'elle porte directement atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du mis en examen relative au détournement des renseignements communiqués par le juge d'instruction suisse, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de textes conventionnels inapplicables en l'espèce, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 170, 171, 173, 173-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par Claude X... ;

"aux motifs que le requérant dénonce l'absence d'une pièce à la procédure ainsi que le visa au réquisitoire introductif de pièce n'existant pas ; que l'envoi du magistrat suisse comporte trois écrits, une note-bordereau de transmission du 8 octobre 2002 (D.2), une lettre du 8 octobre 2002 (D.3 à 5) et le texte de l'article 67 a) de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (D.6) ; que le magistrat instructeur français mentionne dans sa transmission du 8 octobre 2002 au ministère public, "un courrier du 7 octobre 2002 adressé à M. Devaud, juge d'instruction suisse à Genève" ainsi que la dénonciation de ce magistrat ; que, comme le fait justement observer Mme l'avocat général, le procureur de la République usant des pouvoirs que lui confère l'article 80 du Code de procédure pénale, a décidé des pièces au visa desquelles il a requis l'ouverture d'une information et en a disjoint la lettre du 7 octobre 2002 ; que l'absence de cette dernière lettre à la procédure n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts du requérant dans la mesure où, à supposer qu'elle ait suscité la dénonciation, comme le soutient Claude X..., cette dernière figure au dossier ;

qu'enfin, contrairement aux allégations du requérant, le réquisitoire introductif qui vise "les pièces jointes notamment les documents transmis le 8 octobre 2002 par M. Devaud, juge d'instruction à Genève, d'une part, ne fait pas référence à la lettre du 7 octobre 2002 et, d'autre part, mentionne exactement les documents joints s'agissant des écrits adressés par le juge suisse ci-dessus énumérés ; qu'il s'ensuit qu'aucune nullité ne résulte de ces faits ;

"alors qu'une instruction n'est pas régulièrement ouverte et poursuivie lorsque les pièces sur lesquelles reposait la poursuite, n'ont pas été jointes au réquisitoire introductif, n'ont pas figuré au dossier dès l'origine et n'y sont pas demeurées en original ou en copie certifiée ; qu'une information ouverte dans ces conditions est atteinte de nullité absolue, y compris le réquisitoire introductif" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif au motif que la lettre adressée le 7 octobre 2002 par le juge d'instruction de Paris au juge d'instruction de Genève n'y avait pas été jointe, l'arrêt retient notamment que le réquisitoire du 22 octobre 2002 est daté et signé par l'un des substituts du procureur de la République, qu'il comporte l'indication des faits poursuivis, le visa des pièces dont ils résultent et leur qualification juridique avec les textes applicables ; que ce réquisitoire, régulier en la forme, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la correspondance ci-dessus rappelée ne constituait pas le fondement des poursuites, les griefs allégués ne sont pas fondés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80891
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°04-80891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80891
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