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28/04/2004 | FRANCE | N°04-80737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 04-80737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William Scott,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 janvier 2004,

qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William Scott,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 janvier 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de William Scott X... ;

"aux motifs que, d'une part, la requête présentée par les Etats-Unis d'Amérique est régulière en la forme comme comprenant bien un extrait des deux textes applicables ; (...) que les conditions tenant à la nature des infractions poursuivies, sont remplies ;

"alors, d'abord, que l'article 10 c) et d) du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996 exige, à l'appui de toute demande d'extradition transmise par la voie diplomatique, d'une part, "le texte des dispositions légales applicables à l'infraction à raison de laquelle l'extradition est réclamée", d'autre part, "le texte des dispositions stipulant les peines relatives à l'infraction" ; que la production, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, d'un simple résumé des dispositions légales applicables se bornant à mentionner les peines applicables aux infractions à raison desquelles l'extradition est demandée et ne comportant pas le texte d'incrimination des faits reprochés, ne satisfait pas à la double exigence du Traité susvisé ;

qu'en décidant le contraire et en se contentant d'un tel extrait, la cour d'appel a violé ce texte ;

"alors ensuite, que seule la production par l'Etat requérant des textes d'incrimination permet à la chambre de l'instruction d'exercer son contrôle de la légalité au regard du principe de double incrimination ; que l'arrêt, qui se borne à affirmer, reprenant en cela la traduction que l'Etat requérant avait unilatéralement donnée des infractions à raison desquelles l'extradition vise des faits d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux bien que les textes d'incrimination des infractions de "conspiracy to defraud the United States" et "money laundering" n'aient pas été produits, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"aux motifs que, d'autre part, l'argument tiré de la contrariété du mode de fixation des peines pénales fédérales aux Etats-Unis à l'ordre public français est, en la circonstance, inopérant, s'agissant d'une espèce où la peine capitale, seule exception visée à l'article 7 du Traité d'extradition, n'est pas encourue ;

"alors, encore, que l'avis doit être défavorable lorsque les conditions légales de l'extradition ne sont pas remplies et notamment lorsque celles-ci contreviennent à l'ordre public français ; qu'en s'estimant limitée par les termes du Traité franco-américain d'extradition dans la recherche de la conformité à l'ordre public français de la demande d'extradition dont elle était saisie et en refusant d'examiner cette conformité en dehors de l'hypothèse où la peine capitale serait encourue, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

"alors, enfin, que William Scott X... faisait valoir que le système répressif américain prive le juge de tout pouvoir de modulation et de personnalisation de la peine et est, en tant que tel, contraire à l'ordre public français pour méconnaître le principe de personnalisation de la peine ; que l'arrêt, qui ne répond pas à ce moyen pour avoir, au prix d'une erreur de droit, apprécié les exigences de cet ordre public à l'aune des seules dispositions du Traité franco-américain d'extradition, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 alors en vigueur ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80737
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 14 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°04-80737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80737
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