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28/04/2004 | FRANCE | N°04-80653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 04-80653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 décembre

2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viol a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 décembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Paul X... et son renvoi devant la cour d'assises du département de la Guadeloupe pour avoir, le 10 septembre 2001, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Natacha Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;

"aux motifs que le 10 septembre 2001, à 12 heures, Natacha Y..., âgée de 16 ans, déposait plainte à la gendarmerie de Basse-Terre, contre son père naturel, Paul X..., pour viol, les faits s'étant produits le même jour vers 8 heures au Baillif ; qu'elle déclarait que ce jour-là Paul X..., domicilié au Baillif, avait rendu visite à sa mère, Mauricia Y..., gravement malade et alitée ; que celle-ci lui demandait d'aller faire des courses au marché de Basse- Terre en compagnie de sa fille Natacha ; qu'elle précisait que Paul X..., qu'elle connaissait en réalité très peu, pour le voir une fois ou deux par an, seulement, l'avait conduite dans sa voiture chez lui au Baillif pour lui faire visiter sa maison où elle n'était jamais venue auparavant ; qu'il lui aurait demandé de se déshabiller puis de s'allonger sur son lit, sous prétexte de lui prodiguer des soins pour sa croissance et pour qu'elle ne soit pas malade ; qu'il l'avait embrassée sur la bouche, lui aurait caressé le corps, les seins et les parties sexuelles, puis lui aurait introduit profondément deux doigts dans le sexe, la faisant saigner ; qu'il aurait essuyé ses doigts sur une serviette de couleur blanche et bleue ; qu'il se serait ensuite déshabillé et lui aurait demandé de lui sucer la verge jusqu'à ce qu'il éjacule sur son sexe ; qu'il lui avait ensuite demandé de garder le secret, l'avait raccompagnée au centre de Basse-Terre et laissée aux environs de 10 heures, munie d'un billet de 500 francs pour qu'elle fasse des courses ;

"et aux motifs encore, qu'au terme de l'information, les charges contre Paul X... d'avoir commis le 10 septembre 2001 un viol sur la personne de sa fille naturelle Natacha Y... résultent :

- des déclarations précises et réitérées de la plaignante ; - de l'examen gynécologique dont elle a fait l'objet quelques heures après les faits, faisant état de déchirures de son hymen de moins de 24 heures pouvant avoir été provoquées par la pénétration d'un objet contondant du volume d'un doigt ; - des constatations matérielles et des saisies des enquêteurs confirmant les déclarations de Natacha Y... ; - des déclarations de la mère et des soeurs de la plaignante confirmant les dires de celle-ci sur les conditions dans lesquelles Paul X... l'avait conduite chez lui sans l'accord de sa mère et sur la révélation des faits dès son retour chez elle ; - de l'absence de crédibilité du prétendu complot invoqué par le mis en examen pour se défendre de ses accusations dont il fait l'objet ;

"alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en renvoyant Paul X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, sans relever aucun élément de contrainte ou de surprise, ni de menace ou violence concomitante aux actes de pénétration sexuelle qu'il aurait commis sur la personne de Natacha Y..., la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Paul X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80653
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 30 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°04-80653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80653
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