La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°04-80616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 04-80616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 décembre 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Youssof EL X... à la dema

nde du Gouvernement italien, a émis un avis défavorable ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 décembre 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Youssof EL X... à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis défavorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 7, 9 et 16, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927, contradiction des motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu que les juridictions italiennes avaient renoncé à poursuivre Youssof El X... sur le fondement de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dès lors qu'il leur était apparu que les faits n'avaient pas été commis dans leurs eaux territoriales et n'étaient pas susceptibles d'extradition compte tenu du quantum encouru et éventuellement de la prescription acquise ; puis encore que les circonstances des faits rapportées par les autorités italiennes qui avaient conduit à une première prévention délictuelle, fondement de l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, étaient les mêmes que celles conduisant à retenir plusieurs années après, une prévention criminelle fondée sur la volonté d'homicide du capitaine du navire, et aussi que cette aggravation n'avait d'autre but que de permettre l'application des dispositions de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et ce faisant, celle des articles 689-1 et 689-5 du Code de procédure pénale, et que, procédant ainsi, l'Etat requérant avait dénaturé les textes réglant les conditions de l'extradition ; et, qu'en outre, une décision du même tribunal de Syracuse du 27 mai 2003 mettait fin aux poursuites ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, amenée à donner un avis sur une demande d'extradition, ne peut émettre un avis défavorable que si les conditions légales ne sont pas remplies ou s'il y a erreur évidente ; et que, dès lors, les faits ayant été commis dans les eaux internationales, étant punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant, étaient de ceux dont la loi française autorisait la poursuite en France, en vertu des articles 689-1 et 689-5 du Code de procédure pénale, s'agissant d'un étranger, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, émettre un avis défavorable ;

"alors, d'autre part, que les autorités judiciaires italiennes, en sollicitant à nouveau la remise de Youssof El X..., se sont purement et simplement conformées à l'article 7 de la loi du 10 mars 1927, en indiquant les motifs ayant conduit à la reprise des poursuites sous une qualification différente, qualification qu'il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction d'apprécier, aucune erreur manifeste apparaissant ;

"alors, enfin, que la décision du 27 mai 2003 du tribunal de Syracuse, produite lors des débats par l'avocat de Youssof El Hellal sans que la véracité de cette pièce ait été vérifiée, ne mettait nullement fin aux poursuites ainsi que la mention du renvoi de l'affaire au 8 juillet et la délivrance le 26 juin 2003 par le même juge d'un titre de détention le révélaient, de sorte que le principe non bis in idem, implicitement retenu par la chambre de l'instruction, n'avait pas été enfreint, exception qu'au surplus la seule juridiction de jugement italienne pouvait apprécier" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80616
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°04-80616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award