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28/04/2004 | FRANCE | N°04-80468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 04-80468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt n° 1277 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 décembre 200

3, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt n° 1277 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de l'UNION NATIONALE des ASSOCIATIONS de DEFENSE des FAMILLES et de l'INDIVIDU ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu (UNADFI) ;

"aux motifs que "le conseil de la partie civile rappelle que sa constitution de partie civile repose sur l'article 2-17 du Code de procédure pénale et que les faits pour lesquels Bruno X... a été mis en examen ont été commis en désobéissance vis-à-vis de son autorité hiérarchique, à savoir l'autorité du diocèse de Versailles, qui l'a sanctionné pour son comportement et son attitude "de type gourou" ; il est rappelé des correspondances de Monseigneur Y... adressées aux fidèles et leur précisant que M. X... agissait sans lien avec une quelconque autorité diocésaine ; il soutient qu'il procédait à ses agissements, qualifiés par le Code pénal, sur un groupe de personnes sur lesquelles il exerçait une sujétion psychologique, alors même qu'il était marginalisé au sein de l'Eglise ; que l'UNADFI a pour mission, définie par ses statuts, de coordonner les différentes associations locales de défense des familles et de l'individu pour prévenir et défendre les familles et individus contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de secte ; qu'aux termes de l'article 2-17 du Code de procédure pénale, toute association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile ; que les infractions visées sont les atteintes volontaires ou involontaires à la vie, ou à l'intégrité physique ou psychique, la mise en danger,

l'atteinte à la personnalité, la mise en péril des mineurs, atteinte aux biens, prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1, 314-3, 324-1 à 324-6 du Code pénal ; qu'en l'espèce, Bruno X... a été mis en examen pour des faits de viol sur mineures de 15 ans par personne abusant de son autorité, agressions sexuelles, agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne abusant de son autorité, prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-27 à 222-29 du Code pénal ; que ces infractions visées sont prévues à l'article 2-17 du Code de procédure pénale ; que Bruno X... a, pendant toute l'information, déclaré se livrer à des actes d'exorcisme sur des jeunes femmes et sur des jeunes filles mineures appartenant à un groupe de fidèles considérant qu'il agissait dans le cadre d'un sacerdoce ; que ces actes le conduisaient à pratiquer des gestes sur et à l'intérieur des organes sexuels de ces personnes ; qu'il se livrait à ses pratiques en se fondant sur les croyances religieuses que lui-même et ces femmes partageaient ; que Bruno X... n'avait pas, au regard de l'Eglise catholique, le droit de se livrer à ces pratiques d'exorcisme, ce qui lui avait été expressément rappelé par l'autorité épiscopale ;

qu'ainsi, c'est en se fondant sur la crainte des puissances diaboliques au sein d'un groupe restreint de fidèles ayant pour effet de maintenir une sujétion psychologique de ceux-ci que Bruno X... exerçait un pouvoir important lui permettant de se livrer aux infractions de nature sexuelle qui lui sont reprochées ; que l'UNADFI a, par ses statuts, vocation à se constituer partie civile sur le fondement de l'article 2-17 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne les infractions susceptibles d'avoir été commises dans ce contexte, en l'espèce des infractions de viols et d'agressions sexuelles ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le juge d'instruction a déclaré la constitution de partie civile de l'UNADFI recevable" (arrêt, pages 6 à 8) ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 2-17 du Code de procédure pénale que la recevabilité de la constitution de partie civile des associations ayant pour objet de défendre et d'assister l'individu et les droits et libertés individuels et collectifs, n'est admise, en ce qui concerne les infractions visées par ce texte, qu'en cas d'actes commis dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique ; qu'en l'espèce, pour admettre la recevabilité de la constitution de partie civile de l'UNADFI, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater d'une part que les infractions reprochées au demandeur figuraient au nombre de celles qui sont visées à l'article 2-17 du Code de procédure pénale, d'autre part que ces infractions auraient été commises au cours de pratiques d'exorcisme se fondant sur la crainte des puissances diaboliques au sein d'un groupe restreint de fidèles, ayant pour effet de maintenir une sujétion psychologique de ceux-ci ; qu'en se bornant ainsi à relever l'existence d'une sujétion psychologique induite par les actes litigieux eux-mêmes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le mémoire du demandeur, si ce dernier, qui admettait avoir pratiqué des exorcismes en sa seule qualité de prêtre de l'Eglise catholique, n'était pas étranger à tout groupement ou organisation sectaire, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu s'est constituée partie civile par voie d'intervention dans l'information suivie contre Bruno X... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de cette association, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80468
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°04-80468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80468
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