La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°04-80467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 04-80467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt n° 1276 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 décembre 200

3, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt n° 1276 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré recevable la constitution de partie civile de L'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 2, 2-2, 2-3, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Enfance et Partage ,

"aux motifs que les dispositions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale confèrent les droits de la partie civile aux associations ayant pour objet la lutte contre les violences sexuelles et également d'autres violences énumérées par le texte, visant les infractions d'atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, d'agressions et autres atteintes sexuelles, d'enlèvement, de séquestration et de violation de domicile que les victimes soient mineures ou majeures ; que l'article 2-3 du Code de procédure pénale donne le droit de se constituer partie civile aux associations se proposant de défendre l'enfance martyrisée ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles en ce qui concerne les infractions de tortures et actes de barbarie, agressions sexuelles, de violences et de mise en péril, délits visés aux articles 222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25, 222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du Code pénal ; que ces associations ne peuvent, à la différence de celles qui sont définies à l'article 2-2 du Code de procédure pénale, intenter elles-même l'action publique mais ne peuvent agir que par la voie de l'intervention ; que l'association Enfance et Partage qui a pour objet et mission de défendre l'enfance martyrisée ou ayant été l'objet de violences sexuelles, a vocation, sur le fondement de l'article 2- 3 du Code de procédure pénale, à se constituer partie civile pour les infractions susvisées ; que Bruno X... a été mis en examen pour des faits de viol et d'agressions sexuelles sur Alice Y... à une période ou cette dernière était âgée de moins de 15 ans même si les faits se seraient produits également postérieurement ; qu'il a également été mis en examen du chef d'agressions sexuelles sur la jeune Adeline Y..., née le 18 mars 1981, pour des faits commis de 1994 à 1996 ; que le juge

d'instruction a visé les articles 222-24, 222-27 à 222-29 du Code pénal, s'agissant de faits de viol sur mineure de 15 ans et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; que l'action publique avait été mise en oeuvre par le ministère public ; qu'ainsi l'association Enfance et Partage s'est régulièrement constituée partie civile, en application de l'article 2-3 du Code de procédure pénale, sans avoir à demander l'accord de la victime (arrêt, pages 6 et 7) ;

"alors que la Cour de Cassation exerçant son contrôle sur l'interprétation des statuts d'une association, afin de vérifier si cette dernière est recevable à se constituer partie civile sur le fondement des articles 2-1 à 2-19 du Code de procédure pénale, il appartient à l'association concernée de joindre lesdits statuts au dossier de la procédure et aux juges du fond de les viser, et de les analyser ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'association Enfance et Partage a pour objet et mission de défendre l'enfance martyrisée ou ayant été l'objet de violences sexuelles, pour en déduire qu'elle a vocation, sur le fondement de l'article 2-3 du Code de procédure pénale, à se constituer partie civile pour les infractions reprochées au demandeur, sans reproduire ni viser les dispositions des statuts de cette association, susceptibles de justifier la recevabilité de sa constitution de partie civile au regard du texte susvisé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association Enfance et Partage s'est constituée partie civile par voie d'intervention dans l'information suivie contre Bruno X... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que selon l'article 1er des statuts, lesquels ont été régulièrement produits, l'association a pour but d'assister et de défendre les enfants de toutes atteintes à la personne humaine, notamment de toutes formes de violences physiques, psychologiques, morales et sexuelles ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'objet statutaire de l'association entrait dans les prévisions de l'article 2-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80467
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°04-80467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award