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28/04/2004 | FRANCE | N°03-87110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-87110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 2 octobre 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a co

ndamné à 10 ans de réclusion criminelle et à une interdiction professionnelle, ainsi q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 2 octobre 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à une interdiction professionnelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevablitité du mémoire complémentaire déposé le 9 avril 2004 :

Attendu que le mémoire complémentaire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 379 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... et K..., entendus à l'audience du 1er octobre 2003, ont répondu à une question concernant les relations qu'ils auraient eu avec un détective privé qui aurait mené, avant l'audience, une enquête sur les faits litigieux ;

"alors que les témoins doivent déposer uniquement soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les parties civiles, le ministère public, l'accusé et ses avocats ont demandé que chaque témoin réponde à la question suivante: "avez-vous été contacté par un enquêteur privé ?" ;

Attendu qu'en cet état, l'accusé ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que le président ait fait droit à sa demande et ordonné, en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, que les réponses à la question posée soient mentionnées audit procès-verbal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87110
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du DOUBS, 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-87110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87110
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