AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 2 octobre 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à une interdiction professionnelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevablitité du mémoire complémentaire déposé le 9 avril 2004 :
Attendu que le mémoire complémentaire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 379 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... et K..., entendus à l'audience du 1er octobre 2003, ont répondu à une question concernant les relations qu'ils auraient eu avec un détective privé qui aurait mené, avant l'audience, une enquête sur les faits litigieux ;
"alors que les témoins doivent déposer uniquement soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les parties civiles, le ministère public, l'accusé et ses avocats ont demandé que chaque témoin réponde à la question suivante: "avez-vous été contacté par un enquêteur privé ?" ;
Attendu qu'en cet état, l'accusé ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que le président ait fait droit à sa demande et ordonné, en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, que les réponses à la question posée soient mentionnées audit procès-verbal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;