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28/04/2004 | FRANCE | N°03-85466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-85466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2003, qui, pour

mise en danger d'autrui et blessures involontaires aggravées, l'a condamné à 1 mois d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2003, qui, pour mise en danger d'autrui et blessures involontaires aggravées, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à l'annulation du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-20 et 223-1 du Code pénal, L. 412-1, R. 412-10 et R. 414-4 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable de mise en danger délibérée d'autrui et de blessures involontaires aggravées ;

"aux motifs que s'agissant du délit de mise en danger délibérée d'autrui, la prévention vise trois règles de conduite relevant du Code de la route : a) en doublant intempestivement une file de véhicules : article R. 414-4 et suivants ;

b) en entravant la circulation : article L. 412-1 c) en s'arrêtant sur la chaussée après avoir pilé brusquement devant plusieurs véhicules ; R. 412-10 ;

que ces trois manquements procèdent de la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; qu'en commettant sur une courte période trois violations successives à la réglementation routière, Georges X... a exposé les quatre personnes visées à la prévention à un risque immédiat et direct de mort ou de blessures graves, à preuve les trois autres personnes effectivement blessées ;

que s'agissant du délit de blessures involontaires aggravées, la prévention ne vise plus que deux violations au Code de la route : a) en entravant la circulation ;

b) en s'arrêtant sur la chaussée après avoir pilé brusquement devant une file de véhicules ;

que les blessures médicalement constatées sont en relation de causalité directe et immédiate avec la violation des deux règles susvisées ;

"1 ) alors qu'en interdisant de placer sur une voie ouverte à la circulation un objet faisant obstacle au passage des véhicules, l'article L. 412-1 du Code de la route n'édicte aucune obligation de sécurité et de prudence ; qu'en retenant qu'en entravant la circulation en violation de l'article L. 412-1 du Code de la route, Georges X... avait méconnu une obligation particulière de sécurité et de prudence, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit" ;

"2 ) alors que l'article R. 412-10 du Code de la route fait obligation au conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure à avertir de son intention les autres usagers ; qu'en retenant que Georges X... avait méconnu cette obligation en s'arrêtant sur la chaussée après avoir "pilé" brusquement devant une file de véhicules, sans constater qu'il n'avait pas averti les autres usagers de cet arrêt, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"3 ) alors que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le manquement défini par l'article 223-1 du Code pénal a été la cause directe et immédiate du risque de mort ou de blessures graves auquel a été exposé autrui ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi le fait, pour Georges X..., d'avoir doublé "intempestivement" une file de véhicules aurait, dans les circonstances de l'espèce, directement exposé les quatre personnes visées à la prévention qui n'ont pas été blessées à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé un lien immédiat entre cette manoeuvre de dépassement et le risque auquel aurait été exposé autrui, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85466
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-85466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85466
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