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28/04/2004 | FRANCE | N°03-84987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-84987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 27 juin 2003, qui, pour meurtres, l'a cond

amné à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 27 juin 2003, qui, pour meurtres, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 380-14 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la cour d'assises d'appel de la Moselle ait été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, de sorte qu'il est impossible de savoir si ladite cour d'assises était compétente pour statuer" ;

Attendu que la cour d'assises de la Moselle a, par arrêt de la chambre criminelle, du 15 mai 2002, été désignée pour statuer sur l'appel interjeté par Bernard X... ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 11) qu'après l'audition des avocats des parties civiles, le président de la cour d'assises a, "en vertu de son pouvoir discrétionnaire" et "à la demande" de l'avocat de plusieurs parties civiles, fait procéder à l'ouverture d'un scellé ;

"alors que le président ne peut plus user de son pouvoir discrétionnaire lorsque l'instruction à l'audience est terminée, tel étant le cas dès l'instant où l'avocat de l'une des parties visées à l'article 346 du Code de procédure pénale a été entendu en sa plaidoirie" ;

Attendu qu'en faisant procéder à l'ouverture d'un scellé avant la clôture des débats, le président a régulièrement usé de son pouvoir discrétionnaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les pièces du dossier ne contiennent ni la décision de la cour d'assises de première instance, ni l'éventuel acte d'appel du ministère public, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si la cour d'assises d'appel n'a pas illégalement aggravé le sort de l'accusé appelant en le condamnant à la peine de vingt années de réclusion criminelle" ;

Attendu que le demandeur ne peut invoquer les dispositions de l'article 380-3 du Code de procédure pénale dès lors que le ministère public a interjeté appel incident de la décision de première instance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 367 et 376 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions mentionne que Bernard X... a été déclaré coupable de meurtre sur les personnes de David Y..., Fatiama Z..., Rachid A... et Jean-Claude B... à la majorité de dix voix au moins ;

"tandis que l'arrêt de condamnation dénonce quant à lui que Bernard X... a été déclaré coupable de meurtre sur les personnes de David Y..., Fatiama Z..., Rachid A... et Jean-Claude B... à la majorité de huit voix au moins ;

"alors 1 ) que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;

"alors 2 ) qu'en l'état des contradictions existant entre, d'une part, les mentions de la feuille de questions et, d'autre part, des énonciations de l'arrêt de condamnation, il n'est pas possible de savoir si, comme tel aurait dû être le cas, la cour d'assises d'appel a déclaré Bernard X... coupable de meurtres à la majorité de dix voix au moins" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la décision prise à l'encontre de l'accusé l'a été à la majorité de dix voix au moins ;

Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt de condamnation comporte, sur ce point, une mention erronée et superfétatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84987
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la MOSELLE, 27 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-84987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84987
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