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28/04/2004 | FRANCE | N°03-83783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-83783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- Y... André,

- Z... Jean,

- A... David,

- B... Bernard,

- C... Pat

rice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2003, qui, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- Y... André,

- Z... Jean,

- A... David,

- B... Bernard,

- C... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2003, qui, pour destruction ou dégradation du bien d'autrui en réunion et complicité, les a condamnés chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 300 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du Code pénal, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 8 de la même Convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X..., André Y..., Jean Z..., David A... et Patrice C... coupables du délit de destruction ou dégradation volontaire du bien d'autrui commis en réunion, Bernard B... coupable de complicité de ce même délit, et les a condamnés de ces chefs à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 300 euros ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 122-7 du Code pénal, l'état de nécessité suppose, pour celui qui l'invoque, la démonstration de l'existence d'un péril et, pour l'éviter, de la nécessité de commettre une infraction ; que ce péril doit être réel et non hypothétique, actuel ou imminent, physique ou matériel et concerner l'auteur de l'infraction poursuivie ou un tiers ; qu'en l'espèce, la pollinisation ne se produisant que dans la première quinzaine du mois de juillet, aucun péril actuel ou imminent n'existait au temps des destructions ; qu'il ne peut, en l'état des connaissances scientifiques et du développement de l'expérimentation en plein champ, être rapporté la preuve d'un risque susceptible de fonder une infraction nécessaire ; que ne peut fonder la nécessité un contexte d'incertitude ou le risque susceptible d'être révélé dans plusieurs dizaines d'années ; que, d'autre part, ce péril doit être injuste, contraire au droit applicable, nul ne pouvant invoquer l'état de nécessité pour justifier une action autorisée sous certaines conditions par la loi du 13 juillet 1992 prévoyant l'exigence d'une autorisation administrative pour chaque opération de dissémination volontaire qui avait été obtenue en l'espèce ; que les obligations positives inhérentes à un respect effectif du droit à la vie ou bien du droit à la vie privée ou familiale au sens des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peuvent avoir d'autre objet que d'obliger les Etats membres à prévoir les dispositions législatives ad hoc, ni d'autre finalité que d'assurer à leurs résidents une vie exempte de dangers et de trouble de leur environnement et que la méconnaissance par un Etat membre de ses obligations ne saurait avoir pour autre effet que de permettre à toute personne d'engager tout recours ad hoc aux fins de parvenir à la condamnation de l'Etat sur le territoire duquel elle réside ; qu'au demeurant, la France a, en exécution desdites obligations, élaboré la loi du 13 juillet 1992 dont les dispositions n'apparaissent pas incompatibles avec les articles 2 et 8 précités ; que, de troisième part, l'infraction affirmée comme nécessaire pour éviter le péril allégué doit être socialement utile en ce qu'elle cause un dommage proportionné à celui qu'elle veut éviter ; que l'infraction commise suppose donc qu'aucun autre moyen ne soit à disposition du mis en cause pour éviter le péril invoqué et qu'une valeur ait été sacrifiée pour en sauvegarder une autre ; qu'en l'espèce, les prévenus ne peuvent arguer de la nécessité dans laquelle ils se trouvaient de commettre l'infraction reprochée alors que leur était offerte la faculté de discuter la légalité des autorisations administratives prises pour permettre des cultures en plein champ et qu'il existe, dans une société démocratique, d'autres moyens que la commission d'infractions pénales pour prévenir un péril éventuel au temps de l'action ; que nul ne saurait puiser dans les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme un droit supérieur de nature à permettre la commission d'infractions pénales ; que le principe de précaution allégué ne saurait pas plus permettre aux particuliers de commettre des infractions pénales aux fins de protéger l'environnement alors qu'il peut être autrement invoqué dans un Etat de droit ;

"alors, d'une part, que l'état de nécessité est caractérisé par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en présence d'un danger et pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale ;

qu'en excluant que l'expérimentation en champ du maïs génétiquement modifié puisse constituer un péril au sens de l'article 122-7 du Code pénal, cependant que, à supposer même le péril uniquement hypothétique ou futur, le principe de précaution consacré par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'en méconnaît pas moins la destruction de cette culture risquant de causer des atteintes graves à l'environnement et à la santé publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de ses biens et notamment le droit de percevoir les fruits de son bien ; qu'en l'espèce, les prévenus ayant pour la plupart la qualité de paysans dont les exploitations avoisinaient le champ dans lequel le maïs génétiquement modifié était cultivé, ils couraient le risque de subir un préjudice non indemnisé par les compagnies d'assurance, si hypothétique ou futur soit-il, du fait de la contamination naturelle de leurs cultures par les cultures d'OGM et étaient donc fondés à agir pour éviter la survenance d'un tel risque avéré par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que la société Biogemma elle-même en ce qu'elle a admis dans ses écritures que ces essais en plein champ visaient notamment à évaluer comment la variété cultivée interagissait sur l'environnement qui l'entoure ; qu'en rejetant pourtant l'exception d'état de nécessité, la cour d'appel a aussi violé le texte susvisé ;

"alors, enfin, qu'en se bornant, pour écarter la nécessité impérieuse de commettre l'infraction poursuivie, à énoncer que les prévenus disposaient d'autres moyens, dans une société démocratique, que la commission d'infractions pénales pour prévenir un péril éventuel au temps de l'action, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel des prévenus (pages 15 et 16) faisant valoir que l'opacité volontaire des pouvoirs publics entourant les opérations de culture expérimentale d'OGM et donc l'absence de toute possibilité d'un débat public sur cette question, avait rendu nécessaire l'action engagée le 26 avril 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis pour avoir détruit une parcelle de maïs génétiquement modifié;

Que, devant les juges du fond, ils ont invoqué le bénéfice de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du Code pénal ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE solidairement les demandeurs à payer à la société Biogemma, partie civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83783
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 14 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-83783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83783
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