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28/04/2004 | FRANCE | N°03-83361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-83361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thomas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 21 mai 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à

700 euros d'amende et 10 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thomas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 21 mai 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 700 euros d'amende et 10 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 466, 512 du Code de procédure pénale, R. 413-14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié le délit poursuivi à l'encontre de Thomas X... en contravention de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, l'en a déclaré coupable et, en répression, l'a condamné à 700 euros d'amende, outre la peine complémentaire de 10 mois de suspension de permis de conduire ;

"aux motifs que si l'intéressé est poursuivi pour avoir circulé à 130 km/h au lieu de 80 km/h en vertu de "règles de tolérance" et de l'application d'une circulaire ministérielle, l'infraction constatée n'est de nature délictuelle que pour une variable de 1 km/h ; qu'à 129 km/h notamment, il ne serait passible que des peines prévues pour les contraventions de la 4ème classe, comme stipulé par l'article R. 413-14-1 du Code de la route ; qu'au vu des pièces de la procédure, la Cour constatera que le prévenu s'est rendu coupable de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, et disqualifiera, en application de l'article 466 du Code de procédure pénale, le délit poursuivi en contravention de la 4ème classe ;

"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en disqualifiant d'office le délit poursuivi en contravention de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, sans constater que le prévenu aurait été invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thomas X... a été poursuivi et condamné par les premiers juges pour le délit d'excès de vitesse d'au moins cinquante kilomètres à l'heure, en récidive ; que la cour d'appel a disqualifié les faits en contravention de la quatrième classe d'excès de vitesse inférieur à cinquante kilomètres à l'heure ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, critiquer cette requalification de délit en contravention ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83361
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-83361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83361
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