AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thomas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 21 mai 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 700 euros d'amende et 10 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 466, 512 du Code de procédure pénale, R. 413-14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié le délit poursuivi à l'encontre de Thomas X... en contravention de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, l'en a déclaré coupable et, en répression, l'a condamné à 700 euros d'amende, outre la peine complémentaire de 10 mois de suspension de permis de conduire ;
"aux motifs que si l'intéressé est poursuivi pour avoir circulé à 130 km/h au lieu de 80 km/h en vertu de "règles de tolérance" et de l'application d'une circulaire ministérielle, l'infraction constatée n'est de nature délictuelle que pour une variable de 1 km/h ; qu'à 129 km/h notamment, il ne serait passible que des peines prévues pour les contraventions de la 4ème classe, comme stipulé par l'article R. 413-14-1 du Code de la route ; qu'au vu des pièces de la procédure, la Cour constatera que le prévenu s'est rendu coupable de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, et disqualifiera, en application de l'article 466 du Code de procédure pénale, le délit poursuivi en contravention de la 4ème classe ;
"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en disqualifiant d'office le délit poursuivi en contravention de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, sans constater que le prévenu aurait été invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thomas X... a été poursuivi et condamné par les premiers juges pour le délit d'excès de vitesse d'au moins cinquante kilomètres à l'heure, en récidive ; que la cour d'appel a disqualifié les faits en contravention de la quatrième classe d'excès de vitesse inférieur à cinquante kilomètres à l'heure ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, critiquer cette requalification de délit en contravention ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;