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28/04/2004 | FRANCE | N°03-83126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-83126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 janvier 2003, qui a rejeté sa requête

en fractionnement de la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 5 octobre 2000 pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 janvier 2003, qui a rejeté sa requête en fractionnement de la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 5 octobre 2000 par ladite cour d'appel, pour blessures involontaires et infraction au Code du travail ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 116-13, 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de fractionnement d'une peine de 6 mois d'emprisonnement de Pierre X... ;

"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers en vertu de l'article 510 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt indique que la Cour était composée de Mme Letourneur-Baffert, présidente, Mme Antoine, conseiller, et M. Lourdelle, conseiller chargé de l'application des peines, "empêché" ; que si l'arrêt indique que M. Lourdelle a présenté le rapport en début d'audience, les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de sa présence aux débats ; que la présentation de la composition de la Cour par l'arrêt ne permet pas plus à la Cour de Cassation de s'assurer que M. Lourdelle était présent au délibéré" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-1, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de fractionnement d'une peine de 6 mois d'emprisonnement de Pierre X... ;

"aux motifs que vivant en concubinage avec une personne présentant des problèmes d'arythmie cardiaque, et ignorant, de surcroît sa situation pénale, Pierre X... souhaite pouvoir différer son incarcération au départ de son amie chez le fils de cette dernière, restaurateur au Québec ; qu'arguant d'un départ en avril prochain devant le juge de l'application des peines, Pierre X... évoque désormais devant la Cour, un départ en mai, alors qu'il avait fait état précédemment de la nécessité d'organiser un tel périple très en amont, en raison de la difficulté de trouver une place sur les vols en direction du Canada ; que cette nouvelle tentative de décaler plus avant son incarcération démontre ainsi que l'a justement relevé le JAP, le caractère dilatoire de sa requête, étant observé que l'état de santé de sa compagne était connu de la Cour au moment où elle a statué sur la peine et qu'il apparaît qu'une des filles de Mme Y... réside toujours à Saint-Malo, ce qui représente un lieu d'accueil plus commode à rejoindre ;

"alors, d'une part, que le fractionnement de peine ne doit être déterminé qu'au regard du motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social invoqué par le condamné en application de l'article 720-1 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché quelles précautions impliquaient l'état de santé de la femme de Pierre X..., ne pouvait déterminer si le fractionnement de peine demandé était motivé par un motif grave d'ordre médical et familial ; que dès lors elle a violé l'article 720-1 du Code de procédure pénale ;

"alors, de deuxième part, que l'autorisation de fractionnement de la peine conditionnait l'organisation du voyage au Canada de la femme de Pierre X... ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire de l'absence d'organisation dudit voyage le caractère dilatoire de la requête, sans priver sa décision de base légale ;

"alors, de troisième part, qu'en considérant que le fractionnement de la peine ne s'imposait pas dès lors que la femme du condamné pouvait être reçue en France par sa fille, la cour d'appel a dénaturé l'objet de la demande de fractionnement, à savoir que l'état de santé de la femme du prévenu imposait de lui dissimuler la condamnation de son mari et qu'une telle dissimulation ne pourrait intervenir si elle restait en France ; que dès lors la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, qu'en prenant en compte le fait que la juridiction ayant condamné Pierre X... connaissait l'état de santé de l'épouse du demandeur, pour rejeter la demande de fractionnement, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs que lui reconnaît l'article 722 du Code de procédure pénale d'accorder un fractionnement de peine" ;

Attendu qu'en refusant d'accorder au condamné le bénéfice du fractionnement de peine, les juges n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent des articles 722 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83126
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 29 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-83126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83126
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