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28/04/2004 | FRANCE | N°03-82531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-82531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- Y... Boualem,

- Z... Nouredine,

c

ontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 31 janvier 2003, qui, pour pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- Y... Boualem,

- Z... Nouredine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 31 janvier 2003, qui, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, les a condamnés, le premier à 7 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, le second à 4 ans d'emprisonnement et le troisième à 30 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Mohamed X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois formés par Boualem Y... et Nouredine Z... :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Boualem Y..., pris de la violation des articles 421-2-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boualem Y... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et en répression l'a condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement ;

"aux motifs propres que la Cour constate avec le tribunal que Boualem Y... était en relations avec des hommes appartenant aux divers groupes armés ayant semé ou semant toujours la terreur en Algérie, tels que Haid Abdellak Ali A... membre du "Front Islamique du Djihad Armé", ainsi qu'avec des personnages tels que Safé B..., Belakefir C... de Chasse-sur-Rhône interpellé à la suite des attentats commis en France en 1995, Ould Ali D..., mais également avec "Abou Youssef", c'est-à-dire Othman E..., beau-père de Djamel F... qui était à la tête d'une officine de faux papiers oeuvrant pour le GIA à Naples, et avec Mohamed X... à Londres ; qu'il entretient également des relations avec des hommes qui collectent des fonds pour les mouvements armés d'Algérie, tels que Nadir G... à Londres et Abdelkrim H... en Finlande ; ( ... )

"et que le trafic téléphonique qu'il entretient au Canada avec Gilles I... dit "Youssef J..." dirigeant de la "Fondation Internationale Musulmane du Canada" (FIMC), mais qui relaie également les communiqués du "Front Islamique Mondial" proférant des menaces à l'encontre de pays européens dont la France, est trop important pour que Boualem Y... puisse prétendre qu'il a été subi ; en effet, la Cour note que Gilles I... détenait le numéro du second téléphone portable que Boualem Y... a utilisé, appareil qui lui ait été remis par Miloud K... ;

c'est à Boualem Y... que Gilles I... s'adresse quand il désire joindre L... le responsable de la collecte des fonds, ou M... ; la masse de documents d'information que Gilles I... lui adresse par fax, ne peut être destinée au seul usage de Boualem Y..., et elle ne peut se comprendre que par le rôle de Boualem Y... qui assurait leur diffusion sur le territoire français, étant observé que le contenu d'un fax échappe à une simple écoute téléphonique ;

"et aux motifs adoptés que le tribunal relève tout d'abord pour essentielles les relations que l'intéressé entretenait avec Gilles I..., alias Youssef J... ; à cet égard, il convient de se référer aux documents retrouvés chez Boualem Y... et particulièrement les feuillets émanant de Youssef J... ; ces documents, figurant à la cote D.251 du dossier, amènent à constater la mise en place décidée du prolongement du mouvement Al Baqoun, lié à l'AIS, en dehors du territoire algérien, la création d'un organigramme, le fait qu'il fallait intensifier le Djihad dans tout le territoire algérien et pour ce faire, faire connaître les besoins en matériels, notamment financier, électronique, armes, munitions etc... ; doivent également être cités les 14 feuillets émanant de la fondation musulmane du Canada, animée par Youssef J..., faisant ressortir toute une organisation, notamment par des wali et des groupes qui dépendraient d'eux, dont l'un agirait dans l'ombre ;

ici encore le but invoqué est le Djihad ; il convient de souligner que des liens ont été établis lors de l'enquête entre ces documents et leur origine et des communiqués de presse faisant état des menaces particulièrement précises et violentes à l'égard de certains pays occidentaux notamment la France ; le tribunal relève également que Boualem Y..., même s'il l'a ultérieurement contesté, a déclaré que Youssef J... l'avait contacté pour la mise en place d'un système de cryptage, de même qu'il avait contacté un nommé M... pour qu'il écrive la lettre d'allégeance sollicitée par Gilles I... ; si Boualem Y... a indiqué qu'il n'avait aucunement donné suite à toutes les demandes de Youssef J..., le tribunal relève tout d'abord l'importance des relations téléphoniques ayant existé entre les deux hommes, telle qu'elle a été rappelée ; il convient de rappeler les relations communes existant avec le nommé L..., décrit comme le responsable des récoltes de fonds et de l'information du mouvement Al Baqoun ; cette activité intense et le contenu des différents documents démontrent, quoiqu'il en dise, l'intérêt certain de Boualem Y... à l'égard des propositions et actions de Youssef J... ;

"et que (..) si le tribunal veut bien admettre que les références en possession de Boualem Y... dans ses carnets d'adresse l'étaient uniquement dans le cadre de son activité au sein de la FAF, il n'est toutefois pas sans intérêts de rappeler que Boualem Y... avait été en relations avec N... sur le téléphone cellulaire au nom de O... ;

"alors, d'une part, que la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ne peut résulter, pour chacun de ses membres, que d'une participation active aux faits matériels caractéristiques de cette entente, et non de la simple connaissance de certains auteurs de ces faits matériels ; qu'en déduisant la participation de Boualem Y... à l'association de ses relations avec des hommes qui appartiendraient à divers groupes armés ou collecteraient des fonds pour les mouvements armés d'Algérie, ou encore des contacts téléphoniques ou des fax qu'il aurait reçu de l'étranger d'un certain Youssef J..., sans préciser la nature exacte des relations qu'il entretenait avec ces hommes ni la teneur des coups de téléphone, et sans justifier qu'il avait donné suite aux documents reçus, les juges du fond ont privé leur décision de tout fondement légal ;

"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; dès lors qu'il ressortait des motifs du jugement que les noms recensés par Boualem Y... dans ses carnets d'adresse l'étaient uniquement dans le cadre de son activité au sein de la FAF (jugement, p. 82, 83 et 93), la cour d'appel ne pouvait retenir sans contradiction que les relations qu'il entretenait avec ces personnes établissent l'élément matériel de l'infraction retenue (arrêt, p.23 et 24) ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Boualem Y..., pris de la violation des articles 421-2-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boualem Y... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et en répression l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ;

"aux motifs propres que si la Cour admet avec Boualem Y... que la détention d'un téléphone portable lui était utile pour son activité professionnelle d'entrepreneur de maçonnerie, et qu'il a pu utiliser celui que O... lui a procuré, puis celui obtenu grâce à Miloud K... pour les besoins de son entreprise ; elle constate aussi que ces appareils lui assuraient l'incognito pour les communications dans lesquelles il ne voulait pas apparaître, telles que celles échangées avec N..., ce qui établi leur caractère conspiratif ;

"et aux motifs adoptés qu'il convient également de relever les précautions prises par Boualem Y... dans le cadre de ces relations ; à cet égard, il est essentiel de rappeler qu'il a sollicité O... pour obtenir un téléphone cellulaire à son nom dans le but évident d'échapper à des surveillances dont il aurait pu faire l'objet ; les explications avancées relatives à des difficultés soit bancaires, soit avec des organismes téléphoniques, qui ne reposent que sur ses déclarations, ne sauraient en effet justifier, à les supposer démontrées, l'impossibilité d'obtenir un téléphone portable à son nom ;

"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer Boualem Y... coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme le fait de détenir un téléphone mobile qui n'est pas à son nom, sans préciser le contenu des conversations et justifier de leur caractère conspiratif, tout en mettant à la charge de son utilisateur la preuve de l'impossibilité d'obtenir un téléphone portable à son nom, la cour d'appel a violé la présomption d'innocence et les droits de la défense" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Boualem Y..., pris de la violation des articles 421-2-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boualem Y... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et en répression l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ;

"aux seuls motifs adoptés que ces précautions se retrouvent également dans les relations financières entretenues avec différents individus, ressortant comme des collecteurs de fonds pour le mouvement Al Baqoun, ce que Boualem Y... avait lui-même admis durant sa garde à vue, pour le nommé P..., installé en Suède et dont les coordonnées étaient d'ailleurs en possession de Youssef J... ; or il avait reçu de l'argent liquide de l'intéressé, accompagné d'un nommé Q..., l'opération de change étant réalisée par O... ; de même, les virements provenant de P... ou d'un nommé Q... n'avaient pas transité sur son compte, mais bien remis à R... ; il apparaît très clairement au tribunal, malgré les dénégations des intéressés, que cette manoeuvre n'avait pour objet que de faire transiter l'argent venant de virements sur un compte étranger à Boualem Y..., avec les sentiments que cette seule précaution suffirait à écarter toutes investigations ; ( ... ) ces mouvements de fonds établissent également nettement que Boualem Y... avait une activité particulièrement suivie pour le compte du mouvement Al Baqoun, en liaison avec certains de ses responsables, contrairement à ce qu'il a pu indiquer, alors que l'objet du mouvement concerné et son organisation ont été rappelés ;

"alors que Boualem Y... faisait valoir que les relations financières qui lui sont reprochées ne portaient que sur une somme de 30 000 francs et qu'il avait bénéficié en Algerie, pour ces faits, d'un non- lieu ; que dès lors, en se bornant à affirmer que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait sien, et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit, retenu le demandeur dans les liens de la prévention et ainsi confirmer la décision de jugement sans répondre aux arguments péremptoires qui étaient développés en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Nouredine Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1, 421-1, 421-2-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la personne mise en examen coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que la Cour adoptera également la relation des faits retenue par les premiers juges (pages 192 à 197 du jugement), mais qu'elle ne peut partager l'analyse que ceux-ci en ont faite ; qu'en effet, s'il est vrai que Nouredine Z... n'a pas de lien avec les autres prévenus comparant devant la Cour, il en a avec ceux qui ont comparu devant les premiers juges, et que son innocence ne peut s'induire des circonstances que, mis en examen par le magistrat instructeur, il n'a pas été placé en détention provisoire ni même astreint à une mesure de contrôle judiciaire, ou qu'il n'a pas été longuement interrogé au fond par le magistrat instructeur qui s'est limité à une simple confrontation ; qu'à Marseille, il appartenait en toute certitude à un groupe et il évoluait dans un autre ; que le groupe dans lequel il évoluait est celui auquel appartenait Rachid S... qui officiait "Chez Lyès", c'est-à-dire dans le magasin de pièces détachées contrôlé par Mohamed T... dit "Mohamed de Paris", et auquel appartenait également Mohamed X..., groupe qui a été démantelé à partir de janvier 1997 ; que le groupe auquel il appartenait de manière non sérieusement contestable est celui du "Takfir Wal Hijra" dont les membres sont recrutés par le bouche à oreille, dans les villages et les quartiers des villes d'Algérie, mais également par relations familiales ; que cette organisation du "Takfir" née en Algérie, et dont les thèses se sont propagées par l'intermédiaire de la mosquée Lakhal de Belcourt, s'est établie à Marseille mais également au Canada, aux USA, en Italie, en Suisse et dans de nombreux autres pays d'Europe ainsi que l'information l'a établi ; que l'appartenance de Nouredine Z... à cette organisation est démontrée par les déclarations faites par U..., mais également par V..., par Rachid S... ainsi que par Riad XW... ; qu'une tentative de rapprochement de ces deux groupes avait été entreprise par les frères XX... qui s'étaient rendus auprès de Mohamed T..., mais elle avait échoué ; qu'en Algérie, si l'information a établi que les maquis du "Takfir" s'affrontaient à ceux du GIA, elle a aussi démontré que leurs méthodes étaient identiques ; que les membres de ce groupe du "Takfir" de Marseille, convaincus de ce que selon les jumeaux XX... "la bonne religion était celle qu'ils prônaient et qui permettait toutes les exactions dans un monde impie comme la France, pour faire triompher l'Islam", se livraient à toutes sortes de trafics, mais également à des vols à main armée ;

que sur le produit de l'ensemble de ces activités, un cinquième était prélevé pour alimenter une caisse commune chargée de soutenir les maquis algériens du "Takfir", et les membres des familles des maquisards ;

que cette caisse était également utilisée pour l'achat et l'approvisionnement en armes ; que Nouredine Z... était considéré comme l'un des meilleurs pickpocket du groupe ; que les documents d'identité volés par Nouredine Z... et ses acolytes étaient confiés à U... afin d'être falsifiés pour être remis gratuitement aux membres de l'organisation devant se déplacer en Europe occidentale, ou pour être vendus à des tiers ; que Nouredine Z... était parfaitement conscient du caractère illicite de ses actes, puisqu'il a préféré gagner les Pays-Bas en août 1997, puis l'Algérie avant de revenir en France en 1998 quand il a considéré qu'il était à l'abri des poursuites ; que les faits visés à la prévention sont nettement établis à son encontre et que le tribunal ne pouvait, sans se contredire le renvoyer des fins de la poursuite alors qu'il était décrit comme membre du "premier cercle" de ce groupe du "Takfir" à Marseille, et déclarer coupables Djamel XY..., les frères XX... que Nouredine Z... avait hébergés, Mohamed XZ... et Brahim XA..., ce dernier ayant été considéré comme l'un des responsables du "Takfir" à Marseille et mis en cause dans le trafic d'armes et de munitions ; que le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions ayant renvoyé Nouredine Z... des fins de la poursuite, celui-ci devant être déclaré coupable desfaits visés à la prévention ;

"alors que, d'une part, la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme n'est caractérisée que dans la mesure où il est établi que les faits poursuivis constituent au regard de l'élément matériel de l'infraction une entente en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme et que, au regard de l'élément intentionnel, le prévenu a manifesté son adhésion à la cause de l'organisation terroriste et s'est engagé sciemment dans ce groupement avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; qu'en déclarant le prévenu coupable des faits visés à la prévention, malgré l'inexistence en l'espèce d'éléments matériels suffisamment caractérisés et en l'absence de preuve d'une concertation du prévenu avec les autres membres du groupe sur un plan précis, la cour d'appel a méconnu l'article 421-2-1 du Code pénal ;

"alors que, d'autre part, en adoptant la relation des faits retenue par les premiers juges, qui ont dû prononcer la relaxe du prévenu pour défaut d'éléments matériels suffisamment caractérisés, et en déclarant le prévenu coupable desfaits visés à la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Boualem Y..., pris de la violation des articles 132- 19,132-24 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Boualem Y... à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs adoptés que l'importance de l'activité déployée par Boualem Y... pour le compte d'un mouvement prônant le Djihad et la violence et les conditions de clandestinité recherchée dans laquelle elle s'exerçait justifient contre Boualem Y... le prononcé d'une peine de quatre années d'emprisonnement ;

"et aux motifs propres que, compte tenu de la place centrale occupée par Boualem Y... au carrefour de diverses organisations chargées de la propagande et du soutien aux mouvements clandestins opérant en France, et armés agissant en Algérie, de la gravité objective des faits, des circonstances particulières de leur commission, de la personnalité du prévenu maître en dissimulation et en manipulations de toutes sortes, la Cour considère avec les premiers juges que la peine de quatre années d'emprisonnement prononcée est seule de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par ce prévenu ;

"alors que ne répond pas à l'exigence des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, l'arrêt qui condamne Boualem Y... à quatre années d'emprisonnement ferme, sans s'expliquer sur sa personnalité et notamment sur le fait qu'il était marié, père de famille et chef d'entreprise et qu'aucune condamnation n'était inscrite à son casier judiciaire ; qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que, pour condamner Boualem Y... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Nouredine Z..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal, 583 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu l'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs qu'étant de nationalité étrangère et passible de la peine complémentaire de l'interdiction du territoire, alors qu'en l'espèce les exceptions prévues par l'article 131-30 du Code pénal ont été écartées par le législateur, et sa présence étant devenue intolérable pour la sécurité des personnes et des biens du fait de ses agissements, l'interdiction du territoire français sera prononcée à son encontre à titre définitif, les pièces de la procédure et en particulier les déclarations faites par ce prévenu ayant démontré qu'il pouvait sans conséquences pour sa vie familiale, vivre au Pays-Bas, "pays où il a des frères et où tout est facile" ainsi qu'il l'a écrit, ou vivre en Algérie, comme il l'a fait après avoir quitté les Pays-Bas ;

"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a fait valoir qu'il est père de nombreux enfants français et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une entreprise de nettoyage ;

qu'en s'abstenant de rechercher si, dans ces conditions, l'atteinte portée par la peine de l'interdiction définitive du territoire national n'était pas disproportionnée par rapport au trouble prétendu causé par sa présence sur le territoire français que ladite mesure est susceptible de réparer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour condamner Nouredine Z... à l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie familiale et privée de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82531
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-82531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82531
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