La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°04-80878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 04-80878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 janvier 2004, qui,

dans l'information suivie contre lui pour corruption passive, trafic d'influence, att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour corruption passive, trafic d'influence, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 27 février 2004, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 100-5, 171, 173, 174 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les retranscriptions effectuées postérieurement à la commission rogatoire du 8 janvier 2003, des écoutes téléphoniques enregistrées dans le cadre de la commission rogatoire du 24 octobre 2002, ainsi que la procédure subséquente ;

"aux motifs que le caractère laconique du réquisitoire supplétif du 17 mars 2003 résulte du fait qu'il s'agit en réalité d'informations complémentaires qui viennent éclairer les faits visés dans les réquisitions antérieures sans constituer des faits nouveaux ; qu'en réalité, le réquisitoire supplétif vise des conversations téléphoniques ayant trait aux marchés publics visés dans le réquisitoire introductif du 24 octobre 2002 et dans le réquisitoire supplétif du 8 janvier 2003, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue ; que, de même, il ne peut être retenu aucune nullité du fait que la commission rogatoire ait été délivrée le 8 janvier 2003 et que les conversations aient été retranscrites jusqu'au 24 février 2003, dans la mesure où il ne s'agit pas de faits nouveaux, mais de renseignements sur la manière dont les faits dont était saisi le juge d'instruction, se déroulaient ;

"alors que, d'une part, Michel X... reprochait au juge d'instruction qui n'était initialement saisi, par le réquisitoire introductif du 24 octobre 2002, que des faits susceptibles d'avoir été commis par Pierre Y... dans le cadre d'un seul marché public portant sur un montant de 150 millions de francs, d'avoir, à la suite du réquisitoire supplétif du 8 janvier 2003 étendant sa saisine à neuf autres marchés, fait retranscrire des conversations concernant ces neuf marchés, enregistrées antérieurement au réquisitoire supplétif du 8 janvier 2003, soit à partir du 28 octobre 2002 en dehors des limites de la saisine qui était alors celle du juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction, en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen de nullité péremptoire, a privé sa décision de motifs ;

"alors que, d'autre part, le juge d'instruction ne peut informer que dans les limites de sa saisine ; que le réquisitoire introductif du 24 octobre 2002 ne visait que des faits susceptibles d'avoir été commis par Pierre Y... dans le cadre d'un seul marché public de la ville de Nice, de sorte que la commission rogatoire du même jour ne pouvait concerner que ces faits, et que le juge d'instruction, saisi par le réquisitoire supplétif du 8 janvier 2003, de faits complémentaires concernant neuf autres marchés public de cette ville, ne pouvait se borner à faire retranscrire des conversations enregistrées antérieurement au 8 janvier 2003, soit depuis le 28 octobre 2002, par les officiers de police judiciaire exécutant la commission rogatoire du 24 octobre 2002 ; qu'en refusant d'annuler ces retranscriptions, c'est-à-dire en refusant de sanctionner le procédé du juge d'instruction consistant à valider a posteriori un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi par réquisitoire introductif du 24 octobre 2002, des chefs de trafic d'influence, corruption, favoritisme concernant un marché public de la ville de Nice, le juge d'instruction a délivré, le même jour, des commissions rogatoires ordonnant notamment, la surveillance technique d'une ligne téléphonique ; que, l'enquête ayant révélé d'autres faits susceptibles de qualification pénale portant sur neuf autres marchés publics, le procureur de la République a étendu, par réquisitoire supplétif du 8 janvier 2003, la saisine du juge d'instruction aux faits nouveaux ainsi apparus ; que, le même jour, le magistrat instructeur a ordonné, par commission rogatoire, de retranscrire les conversations en rapport avec les marchés publics nouvellement visés, à partir des écoutes téléphoniques enregistrées depuis le 24 octobre 2002 ;

Attendu que Michel X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des procès-verbaux de retranscription des conversations au motif qu'ils concernaient des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction lorsqu'elles ont été enregistrées ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction relève, notamment, que les conversations téléphoniques retranscrites ont trait aux marchés publics dont est saisi le juge d'instruction par le réquisitoire introductif du 24 octobre 2002 et par le réquisitoire supplétif du 8 janvier 2003 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la régularité de la commission rogatoire du 24 octobre 2002 n'est pas critiquée et que le juge d'instruction, en ordonnant la retranscription des correspondances émises par la voie des télécommunications n'a fait qu'user de prérogatives que lui confère l'article 81 du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 154, 171, 173, 174 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler le procès-verbal de prolongation de la garde à vue de Michel X..., ainsi que les actes subséquents ;

"aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux que Michel X... était hors des locaux de garde à vue le 18 mars 2003 de 18 heures 15 à 21 heures 30, et que le juge d'instruction est alors venu dans les locaux, mais a constaté l'absence de Michel X... qui se trouvait sur les lieux d'une perquisition ; qu'au retour de la perquisition à 21 heures 55, l'officier de police judiciaire a rédigé le procès-verbal de demande de prolongation de garde à vue, lors de son passage dans les locaux de police au moment où le gardé à vue se trouvait sur les lieux d'une perquisition ; que, s'il n'en était pas ainsi, il s'agirait d'un faux relevant d'un autre contentieux ;

"alors que, si, dans le cadre d'une garde à vue décidée conformément à l'article 154 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, accorder l'autorisation de prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne, il ne peut le faire que par une décision motivée caractérisant l'existence de circonstances exceptionnelles rendant impossible la présentation préalable ; qu'en l'espèce, il est constant que la prolongation de la garde à vue sans présentation de Michel X... a été demandée à 21 heures 55 au motif qu'une perquisition était en cours, motif manifestement inexact puisque, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'intéressé était, à cette heure, de retour dans les locaux de la police, de sorte qu'aucun motif ne légitimait l'absence de présentation de Michel X... devant le juge ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le procès-verbal de prolongation de sa garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue de Michel X..., faute de présentation au juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que cette prolongation a été accordée par le juge d'instruction qui s'est déplacé dans les locaux de police mais n'a pu se faire présenter l'intéressé qui se trouvait alors sur les lieux d'une perquisition ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 154, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 171, 173, 174 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, ainsi que la procédure ultérieure ;

"aux motifs que le réquisitoire supplétif du 17 mars 2003 ne visait aucun fait nouveau ; que l'absence de notification de ce réquisitoire supplétif au moment de la mise en examen, est sans conséquence, de sorte qu'aucune nullité ne peut être invoquée ;

"alors que, conformément à l'article 116, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit faire connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels sa mise en examen est envisagée ; qu'en admettant expressément que le réquisitoire supplétif du 17 mars 2003 n'a pas été notifié à Michel X... au moment de la mise en examen le 18 mars 2003 - ce qui implique que l'intéressé a été laissé dans l'incertitude quant aux faits objet du réquisitoire supplétif à la suite duquel il a été mis en examen, de sorte qu'une atteinte a été portée à ses intérêts -, tout en excluant tout grief au motif inopérant que le réquisitoire supplétif ne visait aucun fait nouveau, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de première comparution de Michel X... qui soutenait que le juge d'instruction avait omis de notifier les faits visés par le réquisitoire supplétif du 17 mars 2003, la chambre de l'instruction relève que ce réquisitoire ne vise aucun fait nouveau ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, d'une part, il n'est pas justifié que le demandeur ait été entendu sur des faits non compris dans le champ de sa mise en examen, et que, d'autre part, il appartient au juge d'instruction de décider du moment de la mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80878
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°04-80878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award