La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°04-80788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 04-80788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 24 novembre 2003, qui l'a

renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viols et agressio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 24 novembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises de la Savoie de Gilles X... pour avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sabine Y..., en l'espèce en lui imposant des rapports digitaux et buccaux, avec ces circonstances aggravantes que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ;

"aux motifs que "par ailleurs, malgré ses dénégations, il convenait de retenir qu'il avait également réalisé des actes de pénétration sur Sabine Y... (...) ; que, si Gilles X... nie avoir pénétré Sabine Y..., il reconnaît avoir introduit le bout de sa langue dans le sexe de l'enfant et d'avoir écarté les lèvres de celle-ci avec ses doigts (...) ; que, par ailleurs, la surprise découle du degré de maturité insuffisant de Sabine Y... ; qu'en effet, celle-ci avait sept ans au début des faits et elle souligne bien à quel point elle ne comprenait pas ce qui se passait (...) ; qu'en outre, Sabine Y... était particulièrement vulnérable lorsque les faits ont débuté (...), elle cherchait alors à se rapprocher du concubin de sa mère, en lui donnant un rôle de père (...)" ;

"alors que, d'une part, en l'absence d'actes de pénétration sexuelle caractérisée, commis sur la personne de la victime, les caresses buccales et les attouchements digitaux pratiqués par Gilles X... sur Sabine Y..., ne constituaient pas des viols mais des délits d'agression sexuelle atteints par la prescription ; que l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait, a donc violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise, ne peut se déduire du seul jeune âge de la victime (sept ans) et découler de son degré de maturité insuffisant lié à son âge, ni d'ailleurs de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, qui ne constituent qu'une circonstance aggravante de l'infraction et non un élément même de ladite infraction ; qu'ainsi, en déduisant la surprise de l'absence de maturité liée à l'âge de la victime au début des faits, et sa vulnérabilité, qui n'est d'ailleurs pas un élément constitutif du viol, du "rôle de père" donné à l'auteur des faits, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises de la Savoie de Gilles X... pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Clément Y..., en l'espèce en lui imposant des rapports digitaux et buccaux par violence, menace, contrainte ou surprise, avec ces circonstances aggravantes que les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime pour être le concubin de la mère de la victime, et pour atteintes sexuelles par violence, menace, contrainte ou surprise, avec lesdites circonstances aggravantes ;

"aux motifs que, de même, en ce qui "concerne Clément Y..., Gilles X... décrivait la surprise de celui-ci lorsqu'il l'a masturbé pour la première fois dans la réserve de la supérette (...) ; que, par ailleurs, Gilles X... avait amplement profité de sa place de chef de famille pour réaliser les faits qui lui sont reprochés (...)" ;

"alors que, tant le viol que l'agression sexuelle supposent, pour être constitués, l'usage par leur auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que, notamment, la surprise, élément constitutif desdites infractions, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière, ni résulter de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur, qui ne constitue qu'une circonstance aggravante des infractions poursuivies, non un élément constitutif de ces infractions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne caractérise aucune attitude du mis en examen constitutive de l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise à l'égard de Clément Y..., est dépourvu de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gilles X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80788
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°04-80788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award