AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, en date du 12 juin 2003, qui, pour conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué ni d'aucunes conclusions déposées, que Thierry X... ait fait citer les agents verbalisateurs devant le tribunal de police ; qu'il ne saurait dès lors, se faire un grief de ce que le tribunal n'ait pas procédé à leur audition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne, violation du principe de l'égalité des armes et des règles internes à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal, de l'article R. 412-6 du Code de la route, des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 7.1 de la Convention européenne ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;