AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Azziz,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 9 mars 2004 :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 mars 2004, soit plus d'un mois après la date de réception du dossier le 5 février 2004 ;
qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle prorogeant le délai, il n'est pas recevable en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 114, alinéa 4, 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction saisie de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, Azziz X... a soutenu qu'il avait été porté atteinte aux droits de sa défense en raison de la non-délivrance à son avocat de la copie des pièces de l'information et de l'impossibilité matérielle dans laquelle celui-ci s'était trouvé de prendre connaissance du dossier au cours des deux jours ouvrables ayant précédé l'audience ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient que l'avocat d'Azziz X... pouvait utilement consulter le dossier au cabinet du juge d'instruction en application de l'article 114 du Code de procédure pénale et au greffe de la chambre de l'instruction en vertu des dispositions de l'article 197 du même Code ; que les juges ajoutent que cet avocat a été avisé par lettre recommandée du 30 décembre 2002 que l'affaire serait examinée à l'audience du 7 janvier 2004 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;