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27/04/2004 | FRANCE | N°04-80729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 04-80729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, ont :r>
- le premier, sous le n° 22, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la déte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, ont :

- le premier, sous le n° 22, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à détention provisoire, ordonné le placement en détention et décerné mandat de dépôt ;

- le second, sous le n° 23, infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendu par le juge des libertés et de la détention ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 février 2004 contre l'arrêt n° 23 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 janvier 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 janvier 2004 ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 22 :

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 123 et 569 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, le mandat de dépôt délivré par l'arrêt de la chambre de l'instruction est régulier en la forme ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 23 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé le 18 février 2004 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 9 janvier contre l'arrêt n° 22 et le pourvoi formé contre l'arrêt n° 23 :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80729
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 06 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°04-80729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80729
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