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27/04/2004 | FRANCE | N°04-80462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 04-80462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 décembre 2003, qui, pour recel habituel de biens provenant d'un délit, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et a prononcé sur le

s intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 décembre 2003, qui, pour recel habituel de biens provenant d'un délit, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le prévenu, déclaré coupable de l'infraction, devait supporter la réparation de la moitié du dommage subi par la partie civile ;

D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80462
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°04-80462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80462
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