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27/04/2004 | FRANCE | N°03-87645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-87645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION PARTI DE LA LOI NATURELLE, partie c ivile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Je

an-Marie X... du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION PARTI DE LA LOI NATURELLE, partie c ivile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Marie X... du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 177 du Code de procédure pénale, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction retient que l'auteur de l'article incriminé a été vainement convoqué au siège du journal ; qu'ils ajoutent que le directeur de la publication a indiqué tout ignorer des coordonnées de cette personne ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le complice est resté inconnu, et dès lors que l'auteur de l'article, dont l'identité n'était pas certaine, n'avait pu être retrouvé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87645
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-87645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87645
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