AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 novembre 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour vol et subornation de témoin, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, a prononcé à son encontre 5 ans d'interdiction professionnelle et qui a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéas 1 et 2, 459, 427 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'Abdelhamid X...
Y... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas procédé à l'audition sous serment de Djibril Z... dès lors que le demandeur n'a pas fait citer ce témoin ;
que, par ailleurs, en retenant, comme l'y autorisait l'article 513 du Code de procédure pénale, des déclarations faites par Djibril Z... lors de l'enquête de police, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, n'a méconnu aucun texte de loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéas 1 et 2, 459, 427 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;