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27/04/2004 | FRANCE | N°03-87252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-87252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 novembre 2003, qui a confirmé le jugement l'ayant condamné à 20 000 francs d'amende av

ec sursis, pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 novembre 2003, qui a confirmé le jugement l'ayant condamné à 20 000 francs d'amende avec sursis, pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 386 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme tardivement soulevées les nullités de procédure et ainsi confirmé le jugement déclarant Gérard X... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et le condamnant à la peine de 20 000 francs d'amende avec sursis ;

"aux motifs que Gérard X..., assisté de son avocat, a renoncé ainsi qu'il résulte des notes d'audience à soulever devant le tribunal les exceptions liées à la validité de la procédure ; qu'il ne saurait en conséquence ni faire grief au jugement déféré de ne pas y avoir répondu ni les soulever, pour la première fois, devant la Cour ;

"alors que les juges du fond doivent statuer sur les exceptions que le prévenu leur soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ; que les seules notes d'audience ne peuvent prévaloir sur les conclusions régulièrement déposées ;

qu'il résulte des pièces de la procédure que devant le tribunal de grande instance de Bobigny, Gérard X... a déposé avant toute défense au fond des conclusions de nullité de sa citation devant le tribunal ; qu'ainsi, les premiers juges étaient tenus de statuer sur l'exception qui se trouvait contenue dans ses conclusions, sans que, par les seules notes d'audience, la cour d'appel puisse en déduire que le prévenu avait renoncé à ses moyens ; qu'en décidant, cependant, que Gérard X... était forclos pour soulever devant elle les exceptions liées à la validité de la procédure, dès lors qu'il résulterait des notes d'audience que le prévenu avait renoncé devant le tribunal à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardives les exceptions de nullité présentées devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des notes d'audience que le prévenu avait renoncé à s'en prévaloir devant le tribunal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263 -2, R. 232 -1-3, R. 232 - 1 -10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende avec sursis ;

"aux motifs qu'il résulte des déclarations, non contredites, de Mohamed Y... que celui-ci est tombé depuis la porte arrière de l'avion où il se trouvait en lançant les sacs de déchets, la lanière destinée à protéger les salariés d'un risque de chute s'étant décrochée, que l'utilisation d'un tel procédé pour évacuer les sacs a été confirmée par les constatations de l'inspecteur du travail effectuées plusieurs jours après la survenance de l'accident, ainsi que par les déclarations de deux salariés d'ACNA, Eric Z..., responsable de l'équipe nettoyage, et Pascal A... ; que Gérard X... n'a, lors de son audition, nullement mis en doute les circonstances de l'accident, déclarant ignorer le mode opératoire utilisé par les salariés ; qu'il a lui-même admis que ce procédé était dangereux et que les salariés devaient utiliser la passerelle pour évacuer les sacs de déchets ; que Gérard X... ne fait état d'aucune mesure prise pour veiller à ce que les salariés utilisent le dispositif permettant, dans la mesure du possible, d'éviter les chutes ; que l'utilisation, plusieurs jours après l'accident, du procédé considéré par l'employeur lui-même comme dangereux, confirme l'insuffisance des mesures de sécurité ; que le poste de travail occupé par Mohamed Y... impliquait de se déplacer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aéronef ; que les dispositions de l'article R. 232-1- 10 du Code du travail sont donc applicables en l'espèce ; que la culpabilité de Gérard X..., auquel il incombait de veiller au respect de ces obligations sera, en conséquence,

confirmée ; que le jugement sera également confirmé sur la peine, le tribunal ayant fait une juste application de la loi pénale ;

"alors que, lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter les zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes et même s'il s'agit d'activité d'entretien, il incombe seulement à l'employeur de signaler ces zones de manière bien visible ; qu'en se bornant à affirmer que Gérard X... ne fait état d'aucune mesure prise pour veiller à ce que les salariés utilisent le dispositif permettant, dans la mesure du possible, d'éviter les chutes sans rechercher d'aucune manière s'il était possible, dans les circonstances de l'espèce, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute des personnes et qui n'auraient pas fait l'objet d'une signalisation bien visible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question I'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87252
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 07 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-87252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87252
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