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27/04/2004 | FRANCE | N°03-87044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-87044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2003, qui, pour infractions à la ré

glementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2003, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende délictuelle de 600 euros et à deux amendes contraventionnelles de 300 euros chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas le nom des juges qui l'ont rendu ;

"alors qu'à peine de nullité, les arrêts doivent indiquer quelle était la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne la composition de la cour d'appel lors des débats et celle lors du prononcé de l'arrêt, mais sans indiquer laquelle de ces deux formations a délibéré ; qu'en omettant d'indiquer quels sont les juges qui ont rendu la décision, la cour d'appel a méconnu les dispositions visées au moyen et entaché sa décision d'une nullité certaine" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, des articles 1, 2 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, des articles 15, 2 , 15, 3 , et 3, 1 , du règlement CEE 85-3821 du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 600 euros, deux amendes de 300 euros chacune ;

"aux motifs qu'à l'occasion d'un contrôle routier effectué le 27 avril 2000 à 15 h 30 à Bapaume par la brigade de compagnie d'Arras sur un camion affecté aux transports routiers conduit par monsieur J.F. Y..., chauffeur de l'entreprise Veynat dont le pénalement responsable est Michel X..., il s'avérait que le disque du chronotachygraphe ne comportait aucune indication de vitesse au moment du contrôle, le chauffeur ayant déclaré avoir laissé l'appareil volontairement ouvert depuis 14 h 15 pour masquer une conduite supérieure à 4 heures 30 ; que le contrôle révélait également un dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière soit 17 heures entre le 26 avril 2000 à 6 heures 25 et le 27 avril 2000 à 15 heures 30, ainsi qu'une insuffisance de repos journalier qui était inférieur à 6 heures ; que le chauffeur a indiqué aux gendarmes verbalisateurs qu'il avait agi sciemment en vue de dissimuler les temps de conduite effectifs ; que, si le chauffeur n'a pas réitéré ses déclarations devant le premier juge, il n'y a toutefois pas lieu de remettre en cause les éléments contenus dans sa déposition initiale devant les enquêteurs, de laquelle il résulte que la dissimulation des temps de conduite est faite dans l'intérêt de l'employeur, alors de surcroît que les documents d'accompagnement de la marchandise ne correspondent pas aux trajets réellement enregistrés ; qu'ainsi il importe peu que l'employeur ait satisfait en apparence aux prescriptions légales sur la formation alors que la réglementation n'est pas respectée dans les faits et ce de façon habituelle ainsi que cela résulte du casier judiciaire qui fait apparaître six condamnations pour la seule année 2002 pour des infractions de même nature ;

"1 - alors que l'entrepreneur de transport routier peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il démontre qu'il a pris les dispositions de nature à faire assurer le respect de la réglementation en matière de transport routier, en informant les salariés sur la réglementation, en contrôlant le respect de cette réglementation et en prenant les mesures nécessaires en cas d'infraction ; qu'en l'espèce, le prévenu justifiait de la formation donnée aux salariés concernant la législation applicable par : - l'utilisation de moyens matériels importants : véhicule école interne à la société spécialement acquis pour la formation des chauffeurs, - un local spécialement équipé, - un salarié à temps complet affecté à la formation des chauffeurs, qui suit lui- même régulièrement des formations de perfectionnement,

- la conclusion d'un accord cadre avec une entreprise de formation très rigoureuse (...), - des consignes régulièrement adressées individuellement aux chauffeurs et affichées dans l'entreprise, en l'espèce deux formations dont l'une quelques semaines avant les faits ; qu'il justifiait également du suivi des chauffeurs par : - un salarié affecté à cette tâche avec pour but d'étudier régulièrement avec les chauffeurs leurs disques, - des fiches d'évaluation régulièrement tenues..., en l'espèce, une mise à pied disciplinaire ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé que le prévenu avait satisfait aux prescriptions légales sur la formation de ses chauffeurs ; qu'en le jugeant néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes visés au moyen ;

"2 - alors qu'en tout état de cause, l'entrepreneur de transport routier peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il démontre qu'il a pris les dispositions de nature à faire assurer le respect de la réglementation en matière de transport routier en informant les salariés sur la réglementation, en contrôlant le respect de cette réglementation et en prenant les mesures nécessaires en cas d'infraction ;

que l'éventuelle responsabilité du prévenu doit donc s'apprécier in concreto, par rapport à un manquement avéré à ses obligations ; qu'en affirmant qu'il importait peu que le prévenu ait satisfait en apparence aux prescriptions légales sur la formation alors que "la réglementation n'est pas respectée dans les faits", la cour d'appel a mis à sa charge une véritable obligation de résultat en considérant in abstracto que toute faute personnelle commise par un chauffeur engageait la responsabilité de l'employeur, quelles que soient les mesures prises par ce dernier pour faire assurer le respect de la réglementation applicable ;

qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les dispositions prises par le prévenu pour assurer le respect de la réglementation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"3 - alors que la responsabilité pénale de l'employeur qui a pris les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de la réglementation routière, ne peut être engagée que s'il a néanmoins donné des instructions pour que ses chauffeurs, contrairement à ce qui leur est enseigné, ne s'y conforment pas ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité pénale du prévenu en ce que la dissimulation des temps de conduite était faite "dans l'intérêt de l'employeur", qui n'aurait satisfait qu' "en apparence aux prescriptions légales sur la formation", quand le prévenu établissait la réalité des formations dispensées à ses salariés et des sanctions prononcées contre eux en cas d'infraction, sans constater que le prévenu avait donné au conducteur des instructions tendant au dépassement des temps de conduite autorisés ; qu'en condamnant le prévenu sans établir qu'il avait ordonné au conducteur de méconnaître les dispositions réglementaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"4 - alors que le fait d'avoir déjà été condamné pour une infraction similaire n'implique pas nécessairement la récidive ; qu'en affirmant que le prévenu n'avait satisfait aux prescriptions légales qu'en apparence puisque la réglementation était méconnue de façon habituelle comme cela résultait de son casier judiciaire qui faisait apparaître plusieurs autres condamnations pour des infractions de même nature, sans examiner les sanctions prises par l'employeur depuis les faits ayant donné lieu à condamnations pour améliorer la situation au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"5 - alors, subsidiairement, que les obligations relatives à l'utilisation des chronotachygraphes sont à la charge du conducteur du véhicule concerné dès lors que l'employeur a pris toutes les dispositions pour qu'il respecte la réglementation, notamment en lui remettant les appareils et disques nécessaires à l'enregistrement des temps de conduite et de repos ; qu'en l'espèce, il est constant que le chauffeur disposait bien des dispositifs de contrôle nécessaires, que la mission qui lui avait été confiée était parfaitement compatible avec le respect de la réglementation et qu'il a agi de sa propre initiative en en faisant un usage irrégulier ; qu'en jugeant néanmoins le prévenu coupable du délit d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87044
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 24 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-87044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87044
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