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27/04/2004 | FRANCE | N°03-86913

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-86913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AGF VIE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 mai 2003, qui

, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AGF VIE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 mai 2003, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 8, 575, alinéa 2, 1 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de refus d'informer en date du 17 mars 2003 sur la plainte de la Compagnie AGF Vie à raison de l'acquisition de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que, la partie civile a été destinataire le 6 janvier 1999 d'un courrier de M. X... par lequel ce client lui signalait n'avoir jamais reçu les bons correspondant au bulletin de souscription n° 9485200 payé en espèces en juillet 1990 à M. Y..., en précisant qu'aucune trace de cette souscription n'avait été retrouvée au centre administratif des AGF ; que s'agissant d'un litige opposant un de ses clients à un de ses anciens salariés, lequel, selon la plainte, avait déjà commis un détournement à son préjudice en 1995, la société AGF Vie disposait dès la date précitée du 6 janvier 1999 de tous les éléments à partir desquels elle pouvait s'assurer de la véracité des dires de M. X... et vérifier la réalité d'une infraction commise à son préjudice - que la partie civile était donc à cette date en mesure de découvrir l'infraction, objet de la plainte, sans avoir à recueillir au préalable les aveux du mis en cause, étant observé que la plainte avec constitution de partie civile est intervenue deux ans après les déclarations de ce dernier devant les inspecteurs de la société AGF Vie et fait suite à la défaillance de M. Y... dans le règlement échelonné de sa dette envers la société AGF Vie ; que la prescription étant acquise le 7 janvier 2002, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société AGF Vie déposée le 25 mars 2002 ;

"alors que, en matière d'abus de confiance, la prescription ne court que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la réclamation en date du 6 janvier 1999, par laquelle M. X..., client des AGF, lui signalait n'avoir jamais reçu les bons correspondant au bulletin de souscription n° 9485200 payé en espèces en juillet 1990 à M. Y..., ne contenait pas à, elle seule les informations suffisantes à caractériser l'existence du délit d'abus de confiance, permettant par la compagnie AGF Vie l'exercice de l'action publique de ce chef, en l'état de l'incertitude quant à l'existence d'une infraction commise à son préjudice et le cas échéant, de l'élément matériel de cette infraction ; qu'ainsi, la partie civile ne pouvait exercer l'action publique que lorsque le processus délictueux a été mis à jour, soit le 30 mars 2000 ; qu'en estimant que le point de départ de l'action publique devait être, fixé au 6 janvier 1999, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société AGF Vie a porté plainte et s'est constituée partie civile le 25 mars 2002 pour abus de confiance après qu'un de ses agents eut reconnu avoir détourné une somme d'argent qu'un client avait versée en vue de la souscription de bons d'épargne ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté la prescription, la chambre de l'instruction retient que la partie civile a été informée le 6 janvier 1999, par une réclamation du client, de ce que celui-ci n'avait jamais reçu les bons correspondant au bulletin de souscription qui lui avait été remis et de ce qu'il n'avait été trouvé aucune trace de cette souscription dans les services administratifs de la société ; que les juges en déduisent que, dès cette date, le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86913
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 20 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-86913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86913
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