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27/04/2004 | FRANCE | N°03-86714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-86714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2003, qui, pour dépassement de plus de 20 % de la

durée maximale de conduite sans interruption, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2003, qui, pour dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruption, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 9, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu ;

"aux motifs que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la prescription a été interrompue par les soit-transmis du parquet de Cahors du 8 janvier 2001, du parquet de Toulouse du 4 avril 2001 et du parquet de Bordeaux du 5 mars 2002, à quoi il faut ajouter l'audition du prévenu du 2 mai 2002 ;

"alors que, si des soit-transmis émanant d'un procureur sont en principe susceptibles d'interrompre le cours de la prescription, encore faut-il que ces actes n'émanent pas de procureurs territorialement incompétents ; qu'en l'espèce où le prévenu soutenait dans ses conclusions d'appel que les soit-transmis délivrés les 8 janvier et 4 avril 2001 par les parquets de Cahors et de Toulouse n'avaient pu interrompre le cours de la prescription qui était acquise en mai 2002 quand il avait été entendu par la police, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense en se référant aux soit-transmis des parquets de Cahors et de Toulouse ainsi qu'à celui du parquet de Bordeaux délivré plus d'un an après la commission de l'infraction poursuivie et à l'audition du prévenu réalisée également après expiration du délai de la prescription d'un an prévue par l'article 9 du Code de procédure pénale, a violé ce texte ainsi que l'article 459 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait soutenu que les soit-transmis des 8 janvier et 4 avril 2001 aient été délivrés par des magistrats territorialement incompétents ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 1-1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 3, alinéa 2-1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, des articles 7, 21ème du règlement n° 85-3820 de la communauté européenne du 20 décembre 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable en sa qualité de commettant, des faits de non-respect de la réglementation européenne ou nationale des transports par dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite continue ;

"aux motifs qu'il est constant que le 1er décembre 2000 M. Y..., chauffeur des établissements Pomona dont le responsable pénalement concernant les infractions à la législation du travail dans les transports est Jean-Claude X... en vertu d'une délégation de pouvoir émanant du président du directoire en date du 19 juin 2000, a été contrôlé par les gendarmes du peloton autoroutier de Montauban qui ont mis en évidence une conduite continue de 5 h 55 minutes au cours de la journée du 30 novembre 2000 ; que l'infraction n'est pas contestée... qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré Jean-Claude X... coupable de l'infraction visée à la prévention ;

"alors que le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu qu'il ne pouvait être déclaré pénalement responsable de l'infraction à la durée maximum de conduite ininterrompue commise par un chauffeur de son entreprise, dès lors que ce dernier avait implicitement admis qu'il avait enfreint les ordres qui lui avaient été donnés pour les délais de livraison des marchandises, la Cour qui s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen péremptoire de défense, a violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu, titulaire d'une délégation de pouvoir, coupable d'infraction à la réglementation relative au transport routier de marchandises, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que le ministère public ayant rapporté la preuve, dont il avait la charge, de l'existence des infractions, il appartenait au délégataire d'établir, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée et 15 du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du conseil des communautés européennes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86714
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-86714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86714
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