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27/04/2004 | FRANCE | N°03-86680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-86680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ab Del Kader,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 octobre 2003, qui, pour recel de vol, l'

a condamné à 100 jours amende de 10 euros et a ordonné une mesure de confiscation ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ab Del Kader,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 octobre 2003, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 100 jours amende de 10 euros et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3,111-4, 321-1 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ab Del Kader X... coupable d'avoir sciemment recélé un véhicule automobile provenant d'un vol commis au préjudice de la société Capital Servizi Financiari ;

"aux motifs adoptés que le délit de recel, sur le plan intentionnel, est constitué dès lors qu'Ab Del Kader X... a eu connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet recélé, qu'Ab Del Kader X... n'a pu ignorer l'origine douteuse et frauduleuse du véhicule automobile Audi 6 Break concerné sachant : - que le prix du véhicule a été réglé en numéraires pour un montant de 27 440 euros à un dénommé Alain dont Ab Del Kader X... ne peut fournir ni l'identité ni l'adresse, que ce dernier aurait été un client régulier de son restaurant, ce qui suppose que le dénommé Alain n'a jamais payé ses repas en chèques ou avec un titre qui lui permette de l'identifier ; - que ledit Alain lui a trouvé l'automobile en cause au Luxembourg et ne lui a plus donné aucun signe de vie après l'acquisition contestée alors que la somme qui lui a été remise n'a pas été modeste ; - que la facture d'achat émise au Luxembourg l'est au nom d'un certain Fhelai Y..., mais non pas du dénommé Alain, que malgré l'importance du montant versé, Ab Del Kader X... n'a pas vérifié la réalité du garage mentionné et les conditions de la transaction alléguée au Luxembourg ; - qu'Ab Del Kader X... a absolument voulu remettre le prix d'achat en liquide et a, pour ce faire, vendu des actions de son frère, dans un contexte financier peu favorable, sachant que l'intéressé a dû céder son restaurant, n'a pas d'activité professionnelle à ce jour et a mis le véhicule dont s'agit au nom de sa compagne que le prix réglé a été très avantageux, qu'il est inférieur à la cote argus ;

"aux motifs propres que les moyens et arguments soulevés, dans ses conclusions, par le demandeur, devant la Cour, ne sont pas de nature à remettre en cause la décision déférée dont la motivation est une réponse aux arguments exposés dans ces mêmes conclusions ;

"alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour déclarer Ab Del Kader X... coupable des faits reprochés, sur son incapacité à fournir ni l'identité ni l'adresse du dénommé Alain qui lui avait vendu le véhicule volé et donc à permettre son arrestation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (pages 4, 8 et 5, 1), Ab Del Kader X... a rappelé que l'enquête préliminaire avait démontré qu'à la suite du cambriolage de son restaurant, qu'il avait vendu peu de temps après l'acquisition du véhicule volé, toutes ses affaires avaient disparu ce qui expliquait pourquoi il n'avait plus revu le dénommé Alain sur son lieu de travail et avait été placé dans l'impossibilité de fournir son exacte identité ; qu'en déclarant néanmoins Ab Del Kader X... coupable de l'infraction de recel pour n'avoir pas fourni l'exacte identité du vendeur qui ne lui avait plus donné signe de vie, sans tenir aucun compte de ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, en outre, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'au regard de l'article 321-1 du Code pénal, le délit de recel est uniquement caractérisé lorsque l'auteur a eu connaissance de la provenance frauduleuse de la chose détenue et non pas lorsqu'il a imprudemment négligé de s'assurer de la provenance régulière de la chose détenue ; qu'en retenant Ab Del Kader X... dans les liens de la prévention du seul fait qu'il n'avait pas "vérifié la réalité du garage mentionné" dans les documents remis au moment de l'achat et "les conditions de la transaction opérée au Luxembourg", la cour d'appel a ajouté à ce texte qu'elle a violé, de même que les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal ;

"alors, en toute hypothèse, que comme l'a aussi souligné Ab Del Kader X... dans ses conclusions (page 5, 9 et 6, 4), l'achat en espèces du véhicule volé n'avait pas pour objet de permettre une quelconque dissimulation de l'acquisition dès lors qu'il avait pour habitude de régler ses dépenses en numéraire et qu'il n'avait nullement procédé à la vente d'actions appartenant à son frère dans le but prétendu d'effectuer cet achat comme établi par l'enquête de police qui a relevé que cette vente avait été effectuée en 2001, soit bien avant l'achat du véhicule Audi ;

qu'en retenant pourtant Ab Del Kader X... dans les liens de la prévention pour avoir remis le prix d'achat en liquide et vendu, pour ce faire, des actions au nom de son frère, en adoptant les motifs des premiers juges et sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la cour d'appel a privé son arrêt de motif et de base légale ;

"alors, enfin, qu'en se bornant à déduire implicitement du caractère anormalement bas du prix payé, par le constat que le prix réglé avait été "très avantageux", la connaissance, par Ab Del Kader X..., de l'origine frauduleuse du véhicule acheté, sans s'expliquer, comme il lui était pourtant demandé, sur le fait que l'économie réalisée était uniquement de 2 800 euros sur un véhicule coté à l'argus à 30 300 euros ce qui ne permettait pas sérieusement de prétendre que l'achat avait été effectué à vil prix, la cour d'appel n'a pas mieux motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86680
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-86680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86680
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