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27/04/2004 | FRANCE | N°03-86668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-86668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2003, qui, pour blessures in

volontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2003, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux amendes de 2 000 et 1 000 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Dalsouple, entreprise fabriquant des dalles et revêtement de sol en caoutchouc, a eu la main droite happée par les cylindres d'un mélangeur et a subi l'amputation de plusieurs doigts ; qu'à la suite de cet accident, Pierre X..., directeur général de la société Dalsouple, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché de ce second chef, d'avoir omis de faire procéder aux vérifications trimestrielles du mélangeur, d'avoir omis de mettre cet appareil en conformité avec les prescriptions techniques d'utilisation et d'avoir omis de donner au salarié concerné une formation pratique appropriée en matière de sécurité ; que le tribunal a retenu la culpabilité de Pierre X... ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et, en répression, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

"aux motifs que, s'il est constant que le président directeur général de l'entreprise était Raymond X..., il est également constant que le directeur général, depuis plusieurs années, était Pierre X..., et que celui-ci, bien que non titulaire d'une délégation de pouvoir, se présentait statutairement comme le second personnage de l'entreprise, après son père, et donc doté de pouvoirs de direction importants en rapport avec son niveau hiérarchique ; qu'il n'est pas question là d'absence de délégation de pouvoir d'un père âgé, à son fils, dans le cadre d'une entreprise familiale, mais de la reconnaissance d'un pouvoir effectif de Pierre X..., permettant de le considérer comme un dirigeant de fait, apte à répondre utilement des faits reprochés ; que, ni les éléments du dossier ni les débats ne permettent de confirmer l'hypothèse selon laquelle Pierre X... aurait été démuni de pouvoir réel dans l'entreprise, et en tout cas de la possibilité de prendre ou faire prendre les mesures qui s'imposaient ; que la réalité de ce pouvoir, expressément admise, est corroborée en outre par un certain nombre d'éléments, concernant notamment la sécurité ;

"alors que, seul le préposé bénéficiant d'une délégation de pouvoir peut être pénalement responsable des infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail aux lieu et place de l'employeur ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Pierre X... en raison de sa qualité de directeur général et de son niveau hiérarchique dans la société, cependant qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir du président directeur général, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Pierre X... coupable de blessures involontaires dans le cadre du travail ayant causé une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois, en raison d'une infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et, en répression, la condamné à 2 000 euros d'amende ;

"aux motifs que, s'il est constant que le président directeur général de l'entreprise était Raymond X..., il est également constant que le directeur général, depuis plusieurs années, était Pierre X..., et que celui-ci, bien que non titulaire d'une délégation de pouvoir, se présentait statutairement comme le second personnage de l'entreprise, après son père, et donc doté de pouvoirs de direction importants en rapport avec son niveau hiérarchique ; qu'il n'est pas question là d'absence de délégation de pouvoir d'un père âgé, à son fils, dans le cadre d'une entreprise familiale, mais de la reconnaissance d'un pouvoir effectif de Pierre X..., permettant de le considérer comme un dirigeant de fait, apte à répondre utilement des faits reprochés ; que, ni les éléments du dossier ni les débats ne permettent de confirmer l'hypothèse selon laquelle Pierre X... aurait été démuni de pouvoir réel dans I'entreprise, et en tout cas de la possibilité de prendre ou faire prendre les mesures qui s'imposaient ; que la réalité de ce pouvoir, expressément admise, est corroborée en outre par un certain nombre d'éléments, concernant notamment la sécurité ;

"alors, d'une part, que la qualité de dirigeant de fait doit être comprise dans l'acte de saisine du juge répressif ; qu'en qualifiant Pierre X... de dirigeant de fait de la société SA Dalsouple et en lui reprochant, en raison de cette qualité, d'avoir été indirectement à l'origine des blessures involontaires subies par l'un des salariés de l'entreprise, alors que la prévention ne faisait pas état d'une telle qualité, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite sans constater que le prévenu aurait accepté d'être jugé sur ces faits distincts de ceux mentionnés dans la citation ; qu'à défaut, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'est dirigeant de fait celui qui en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction de I'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal ; qu'en qualifiant Pierre X... de dirigeant de fait de l'entreprise SA Dalsouple, tout en énonçant qu'il n'était que le "second personnage de l'entreprise" après le président directeur général, Raymond X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Pierre X..., prise de l'absence d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, les juges retiennent notamment que le prévenu a reconnu assurer les fonctions de directeur général de la société et à ce titre assumer pleinement toutes les responsabilités de la marche de l'entreprise ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs dont il se déduit que la direction de la société était assurée par son directeur général dans les conditions prévues par les articles 117 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 225-51-1 du Code de commerce, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens, le second, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Pierre X... coupable de blessures involontaires dans le cadre du travail ayant causé une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois et, en répression, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ;

"aux motifs que le rapport établi le 29 novembre 2000 a révélé au niveau du mélangeur concerné, des insuffisances et des non conformités relativement à la sécurité, s'agissant notamment de la protection insuffisante de la zone de travail et de l'absence de freinage énergique sur la machine ; que l'existence d'un seul coup de poing d'arrêt sur la partie droite de la machine, alors que blessée de la main droite, la victime ne pouvait l'atteindre, et les lenteurs du système de freinage ont incontestablement été l'une des causes au moins de la survenance de l'accident et des blessures consécutives d'Eric Y... ; que le fort taux d'alcoolémie relevé sur celui-ci dans les heures qui ont suivi l'accident, de même qu'une éventuelle imprudence de sa part dans les manipulations sur la machine et ce faisant la propre faute éventuelle de la victime seront appréciés le cas échéant par le tribunal compétent pour connaître des demandes d'indemnisation du préjudice ; qu'il reste que le maintien de la machine en service, en l'espèce à la disposition d'un personnel en cours de formation, avec les insuffisances susvisées constatées sur le mélangeur, constitue une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu, eu égard à ses fonctions, ne pouvait ignorer, cela d'autant moins que l'entreprise disposait

d'une dizaine de machines de ce genre à l'époque des faits, machines anciennes et sur la sécurité desquelles en conséquence l'attention devait être régulièrement portée ;

"alors, d'une part, que selon l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si celles-ci ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que ne contribue pas à créer, au sens de ce texte, la situation ayant permis la réalisation du dommage, le prévenu qui met à la disposition de ses préposés un mélangeur pourvu de protections empêchant l'accès aux parties dangereuses et d'un triple dispositif d'arrêt simple et accessible, tout en leur interdisant formellement d'avancer les mains dans les cylindres ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que seul peut être déclaré coupable du chef de blessures involontaires, le prévenu ayant eu un comportement fautif distinct du non respect des règles d'hygiène et de sécurité qui lui est en outre reproché ; qu'en se bornant à affirmer qu'en laissant une machine dépourvue de système de freinage efficace et d'un système d'arrêt rapide à la disposition d'un personnel en cours de formation, Pierre X... aurait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, sans relever aucune circonstance autre que l'inobservation de ces règles de sécurité susceptible d'établir l'existence d'une faute caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, en outre, que la responsabilité d'un prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que le prévenu ayant doté le mélangeur des mesures de protection nécessaires, tout en interdisant formellement à ses préposés d'entreprendre toute manipulation manuelle dans la cuve de la machine, ne saurait avoir eu connaissance du risque encouru lorsque l'un d'eux avance, de son propre chef et à I'insu du prévenu, les mains dans les cylindres de la machine ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, qu'une infraction involontaire ne peut exister que si le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain ; qu'il est reproché au prévenu d'avoir méconnu la réglementation relative à la sécurité des salariés, méconnaissance à l'origine supposée de l'accident ; que la cour d'appel constate cependant que la victime avait, de son propre chef, avancé les mains dans la cuve de la machine, qu'il présentait un fort taux d'alcoolémie lors de l'accident et qu'il aurait éventuellement commis une faute d'imprudence dans les manipulations sur la machine ; que la faute imputée au prévenu étant ainsi sans lien direct avec le dommage survenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable des chefs susvisés, la cour d'appel retient, notamment, par motifs propres et adoptés fondés sur le rapport de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que les parties mobiles de la zone de travail, dont l'accès était insuffisamment protégé et le système d'arrêt d'urgence dépourvu d'efficacité, restaient accessibles et que le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires afin que l'opérateur ne puisse les atteindre ; que les juges ajoutent qu'il n'a pas procédé ou fait procéder aux vérifications périodiques réglementaires de la machine ainsi qu'à une formation suffisante à la sécurité, du salarié engagé sous contrat à durée déterminée ; que les juges précisent que ces manquements ont été à l'origine de l'accident ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86668
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 16 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-86668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86668
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