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27/04/2004 | FRANCE | N°03-86259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-86259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Madeleine, épouse Y...

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 3 juillet 2003, qui, infirmant, sur le seul appel de la parti

e civile, une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Madeleine, épouse Y...

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 3 juillet 2003, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture publique ou authentique ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Marie-Madeleine X..., épouse Y... devant le tribunal correctionnel de Troyes du chef de faux dans une écriture authentique ;

"aux motifs qu'il ressortait de deux copies des actes adressés aux époux Z... par le notaire qu'une modification avait été apportée à l'acte sous seing privé du 15 octobre 1990, la seconde copie désignant comme mandataire Marie-Madeleine X..., épouse Y... et de plus, selon une mention manuscrite, "ou à son défaut Pierre A..., clerc de notaire demeurant à Troyes, avec faculté d'agir ensemble ou séparément" ;

que Marie-Madeleine X..., épouse Y... avait expliqué avoir voulu régulariser une erreur ; que cette attitude était de nature à causer un préjudice ; qu'en outre, l'acte sous seing privé, intégré à l'acte authentique, faisait partie indissociable de ce dernier et constituait le fondement du cautionnement notarié ; que l'infraction susceptible d'être retenue était le faux en écritures authentiques ;

"alors, d'une part, que le délit de faux suppose l'intention frauduleuse ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que Marie-Madeleine X..., épouse Y..., avait déclaré avoir seulement voulu "régulariser une erreur" et n'a pas caractérisé son intention de nuire, a privé sa décision de motifs ;

"alors, d'autre part, que le faux en écritures authentiques suppose que l'altération frauduleuse ait eu lieu dans l'acte authentique lui-même et non dans un acte sous seing privé, fût-il intégré au premier" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86259
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-86259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86259
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