AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Madeleine, épouse Y...
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 3 juillet 2003, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture publique ou authentique ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Marie-Madeleine X..., épouse Y... devant le tribunal correctionnel de Troyes du chef de faux dans une écriture authentique ;
"aux motifs qu'il ressortait de deux copies des actes adressés aux époux Z... par le notaire qu'une modification avait été apportée à l'acte sous seing privé du 15 octobre 1990, la seconde copie désignant comme mandataire Marie-Madeleine X..., épouse Y... et de plus, selon une mention manuscrite, "ou à son défaut Pierre A..., clerc de notaire demeurant à Troyes, avec faculté d'agir ensemble ou séparément" ;
que Marie-Madeleine X..., épouse Y... avait expliqué avoir voulu régulariser une erreur ; que cette attitude était de nature à causer un préjudice ; qu'en outre, l'acte sous seing privé, intégré à l'acte authentique, faisait partie indissociable de ce dernier et constituait le fondement du cautionnement notarié ; que l'infraction susceptible d'être retenue était le faux en écritures authentiques ;
"alors, d'une part, que le délit de faux suppose l'intention frauduleuse ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que Marie-Madeleine X..., épouse Y..., avait déclaré avoir seulement voulu "régulariser une erreur" et n'a pas caractérisé son intention de nuire, a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, que le faux en écritures authentiques suppose que l'altération frauduleuse ait eu lieu dans l'acte authentique lui-même et non dans un acte sous seing privé, fût-il intégré au premier" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;