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27/04/2004 | FRANCE | N°03-85897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-85897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 30 mai 2003, q

ui, dans la procédure suivie contre Mohamed Y..., Ramzi Z..., Souhaiel A..., Nordine B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 30 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed Y..., Ramzi Z..., Souhaiel A..., Nordine B..., pour vol aggravé, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 110-3 du Code de commerce, 311-1 du Code pénal, 2, 3, 459, 464, 515, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mohamed X... ;

"aux motifs que "la SARL Excell Voyages a porté plainte pour un vol de numéraire de 315 569, 47 euros dont elle n'a pas été indemnisée ;

Que "devant la Cour cette société a produit des factures numérotées de 02/ 001 à 02/155 sans que les clients objet de ces factures puissent être identifiés (aucune adresse n'est portée, aucune origine des fonds n'est précisée, les fonds auraient dû être versés par chèques eu égard à leur montant)" ;

Que "cette même société a produit des copies de reçus remis aux clients sans que ceux-ci ne puissent être identifiés car il n'est fait mention d'aucune adresse ni des moyens de paiement utilisés" ;

Que "la Cour ne peut dans ces conditions que s'appuyer sur les déclarations des prévenus et notamment de Souhaiel A... qui a déclaré qu'ils avaient volé 13 petits paquets de 100 000 francs soit un total 198 184 euros, pour établir le préjudice subi par la partie civile ;

Que "le conseil de la partie civile a indiqué à la Cour que la SARL Excell Voyages avait été indemnisée par son assurance des vols des biens mobiliers ;

Que "dans ces conditions que la Cour estime équitable de condamner Mohamed Y..., Ramzi Hammami, Souhaiel A... et Nordine B... à payer solidairement à la SARL Excell Voyages la somme de 198 184 euros correspondant au montant du vol opéré" ;

Que "le jugement ne mentionne aucune saisie de numéraire, la demande de restitution de fonds placés sous main de justice sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure pénale ne peut être accueillie et doit être rejetée " ;

Que " Mohamed X... a fait appel de la décision qui déclare sa constitution de partie civile irrecevable au motif que la propriété des fonds revendiqués n'est pas établie " ;

Qu' "il a déposé des conclusions qui ne démontrent pas qu'il ait le moindre droit de propriété sur la somme volée, ni sur sa provenance" ;

Qu' "au contraire, les documents produits démontrent la qualité du gérant de la SARL du seul C...
D...
E... à l'exclusion de toute autre personne" ;

Que " par rapport à l'audience du tribunal, Mohamed X... n'a apporté aucun élément susceptible de modifier la décision initiale" ;

"alors, d'une part, que le vol étant l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, seul le propriétaire des fonds peut demander des dommages et intérêts au titre de la perte de propriété de la chose volée ; qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer qui était propriétaire des fonds qui auraient été volés ; qu'elle devait d'autant le faire, que Mohamed X... précisait dans ses conclusions qu'il entendait faire poursuivre le gérant de la SARL Excell Voyages, autre partie civile, pour escroquerie, le non-lieu partiel intervenu sur ce point n'ayant aucune autorité de la chose jugée à l'égard de ce gérant qui n'avait pas été mis en examen et n'était pas non plus témoin assisté dans le cadre de cette procédure ; qu'en constatant qu'aucune des parties civiles ne démontrait qu'elle était propriétaire des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en attribuant pourtant à la SARL Excell Voyages des dommages et intérêts du montant des sommes prétendument volées dans ses locaux ;

"alors, de deuxième part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Mohamed X... soutenait que la preuve du fait qu'il était propriétaire des fonds résultait du témoignage de M. F... pendant l'instruction, qui avait indiqué que M. C... avait reçu, en 2001, 2 millions de francs, pour le compte de Mohamed X... ; qu'il faisait également référence aux pièces du dossier qui établissaient que le chiffre d'affaires de M. C... était bien inférieur aux fonds " volés " dans son agence; qu'il ajoutait que la SARL Excell Voyages ne pouvait obtenir de dommages et intérêts dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle était propriétaire des fonds "volés" ; qu'en considérant que Mohamed X... ne démontrait pas son droit de propriété sur les fonds volés, sans faire aucunement référence aux éléments de preuve apportés par ce dernier, la cour d'appel qui admettait que la SARL Excell Voyages n'avait pas pu établir l'origine des fonds dont elle se disait propriétaire, n'a pas répondu aux conclusions régulièrement déposées par Mohamed X... contestant le droit à réparation de la SARL Excell Voyages parce qu'elle n'était pas propriétaire des fonds " volés " et affirmant sa propriété sur les fonds " volés " ;

"alors de troisième part, que la preuve est libre en matière commerciale; que, dès lors que Mohamed X... se prétendait propriétaire des fonds détenus par la SARL Excell Voyages, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la valeur probante des éléments de preuve qu'il apportait et consistant notamment en un témoignage, tout en reconnaissant nécessairement que la SARL Excell Voyages n'avait pas prouvé qu'elle était propriétaire des fonds "volés", a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce ;

"alors, enfin, que, pour considérer qu'aucune saisie n'avait été opérée, la cour d'appel qui ne pouvait uniquement se fonder sur les termes du jugement dont la réformation était demandée, devait analyser l'ensemble des pièces du dossier; que, dès lors, la cour d'appel qui a refusé de faire usage de ses pouvoirs de réformation pour se prononcer sur la demande de restitution des fonds saisis, a violé l'article 515 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le demandeur ait saisi la juridiction correctionnelle d'une demande de restitution ; que le grief allégué manque en fait ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit que Mohamed X... ne justifiait d'aucun droit sur les fonds objet du vol commis dans les locaux de la société Excell Voyages ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85897
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 30 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-85897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85897
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