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27/04/2004 | FRANCE | N°03-85015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-85015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane, partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en d

ate du 14 février 2003, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'irrecevabi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane, partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 février 2003, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, notamment du chef de discrimination, rendue par le juge d'instruction ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 juillet 2003 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 mars 2003, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 mars 2003 ;

Sur le pourvoi formé le 3 mars 2003 :

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile, le 8 juin 2001, de l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, faute de consignation ;

"aux motifs que, selon les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale dans les dix jours qui suivent la notification ; que l'ordonnance critiquée en date du 18 mai 2001 a été, ainsi qu'il résulte des mentions figurant en marge de l'ordonnance et portées et signées par le greffier , notifiée avec remise de copie par lettre recommandée en date du 21 mai 2001 à la partie civile; que le délai d'appel étant calculé à compter du lendemain de la date de notification, le délai expirait en l'espèce le 31 mai 2001 à minuit ; que l'appel ayant été formalisé le 8 juin 2001, il sera déclaré irrecevable ;

"alors qu'en faisant courir le délai prévu pour interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction, à compter du lendemain de la date portée sur l'ordonnance par le greffier, comme étant celle à laquelle il avait été procédé à sa notification, quoique la partie civile n'ait été informée ni de cette date au moment de son inscription, ni de

ses effets et fût dès lors fondée à considérer comme point de départ du délai d'appel la date de présentation de la lettre de notification, apposée par les services postaux ou celle à laquelle la lettre a été retirée, et en déclarant irrecevable l'appel formé dans les dix jours à compter de la première présentation de la lettre de notification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et a privé la partie civile du procès équitable que garantit l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 8 juin 2001 par la partie civile, de l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 21 mai 2001, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce texte, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 4 juillet 2003 :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

II - Sur le pourvoi formé le 3 mars 2003 :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85015
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-85015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85015
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