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27/04/2004 | FRANCE | N°03-84386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-84386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 jui

n 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 juin 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 223-1 et 223-6 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

"aux motifs propres que les indications données aux gendarmes concernant la présence du corps d'Hubert X... dans une mare de sang ne constituent que la transcription d'informations données à la gendarmerie pour provoquer son intervention, mais que les déclarations initiales des premiers témoins André Y... et Asselin de Z..., médecin, concordent tout à fait avec les constatations des enquêteurs pour dire que le corps était affalé sur une maie ; que l'explication du décès résultant de l'enquête étant que X... a fait une chute sur sa clé, entraînant une plaie très hémorragique, et qu'il a saigné allongé sur le sol avant de se relever et de retomber, il apparaît tout à fait possible qu'au cours de ces chutes et de ses tentatives de relèvement il se soit trouvé allongé sur le dos dans son sang ; que le docteur de Z... a parfaitement expliqué qu'en fixant approximativement le décès à la veille au soir, il n'avait pas eu de démarche scientifique, ne s'étant appuyé que sur ses constatations partielles et sur les témoignages des personnes présentes ; qu'en revanche, l'analyse de l'humeur vitrée constitue une preuve scientifique de l'heure du décès, fixée à 6 heures 38 le 8 août 1996 ;

qu'il résulte suffisamment des analyses et des conclusions de l'expert légiste que le phénomène asphyxique constaté lors de l'analyse anatomo-pathologique résulte de l'agonie ; que contrairement à l'affirmation de la partie civile, il a été constaté que la forme de la plaie s'adaptait à celle de la clé ; que si, lors du premier examen de corps, la plaie n'avait pas été décrite comme ayant une telle forme, l'erreur pouvait parfaitement provenir des conditions de l'examen et de la présence du sang coagulé autour et sur cette blessure ; que, sauf à nier toute compétence aux enquêteurs, la partie civile ne saurait soutenir que les traces de sang relevées à l'extérieur ne parviendraient pas des pas des premiers témoins ayant marché dans la pièce où le sang était en abondance ;

que le décès remontant à 6 heures 38, soit à peine 6 heures avant la venue des témoins, les traces de sang, malgré coagulation, devaient à l'évidence encore tacher des semelles ; que la connaissance d'un taux d'alcoolémie de 1,45 g/litre dans le sang prélevé ne permet pas de connaître le taux d'alcoolémie à 21 heures le 7 août, dans la mesure où les quantités d'alcool ingérées et les heures d'ingestion sont inconnues, rien ne permettant d'exclure qu'Hubert X... n'ait encore consommé de l'alcool après 21 heures à son domicile ;

qu'aucun élément du dossier de l'information, qui apparaît complète, ne permet d'affirmer qu'Hubert X... ait été blessé au domicile de A... et qu'il ait donc été ramené blessé sans secours, ni qu'il ait été victime d'une agression à son domicile ; qu'en conséquence, aucune charge ne résulte contre quiconque d'avoir été, par un acte volontaire ou involontaire, à l'origine du décès d'Hubert X... ;

"et aux motifs adoptés que Louis X... était convaincu que son frère avait été blessé au cours du chargement, du transport ou du déchargement d'un bélier acheté par André Y..., son voisin le plus proche, dans une ferme voisine ; qu'il avançait que ses voisins l'aurait raccompagné ainsi à son domicile et l'aurait quitté sans lui porter secours, le laissant mourir chez lui, des suites de ses blessures ; que, toutefois, il admettait devant le magistrat instructeur que ses déclarations ne s'appuyaient sur aucune confidence, seulement sur ses propres convictions ; que, pourtant, les témoignages recueillis, voisins et amis du défunt, ne corroboraient pas ses dires, chacun assurant qu'il avait été ramené sain et sauf à son domicile le 7 août 1996, aux alentours de 21 heures ; que, par ailleurs, sa tendance à une alcoolisation chronique était confirmée ; que la confrontation des témoins avec la partie civile n'a pas apporté d'éléments utiles à la manifestation de la vérité, chacun maintenant ses déclarations ; qu'ainsi, l'information n'a pas permis de démontrer qu'Hubert X... a été abandonné blessé à son domicile, comme l'a affirmé son frère, celui-ci avançant cette hypothèse en se basant uniquement sur ses convictions ; que par ailleurs, même si les causes du décès restent indéterminées, mort naturelle ou accidentelle, les différents examens médicaux réalisés ont permis d'écarter l'éventualité d'un acte criminel ;

"alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre au mémoire de la partie civile suivant lequel, compte tenu de la règle de dissipation de l'alcool dans le sang, dont le taux diminue de 0,2 g. par heure, Hubert X..., qui avait un taux d'alcoolémie de 1,45 g/litre de sang lors de son décès à 6 heures 38, avait 2 g. de plus 10 heures plus tôt, soit environ 3,50 g./litre vers 21 heures, lorsque M. Y... l'a reconduit à son domicile, ayant ainsi été rendu presque ivre mort par les boissons alcooliques administrées par M. et Mme A... avec MM. Y..., B... et C... pendant les deux heures passées à boire à la ferme, ce dont il résultait des charges suffisantes que les susdits aient commis les délits de mise en danger d'autrui, homicide involontaire et non assistance à personne en péril, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur le motif inopérant suivant lequel on ne pouvait exclure que la victime ait encore consommé de l'alcool à son domicile après 21 heures, a rendu un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"et alors que, d'autre part, en ne répondant pas au mémoire de la partie civile qui faisait valoir que les traces de sang constatées à l'extérieur de la maison d'Hubert X... ne présentaient pas l'aspect caractéristique d'empreintes, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas de traces tachant les semelles des premiers témoins, en conséquence de quoi la victime avait bien été raccompagnée chez elle alors qu'elle était déjà blessée et sanguinolente, ce qui constituait des charges suffisantes de la commission des délits d'homicide involontaire et non assistance à personne en péril par M. et Mme A... ainsi que MM. Y..., B... et C..., la chambre de l'instruction a, derechef, rendu un arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84386
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-84386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84386
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