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27/04/2004 | FRANCE | N°03-84295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-84295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE RITOU CONSTRUCTION, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 2003, q

ui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Pierre X... et Maurice Y..., nota...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE RITOU CONSTRUCTION, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Pierre X... et Maurice Y..., notamment pour abus de confiance, a constaté de ce chef, la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré qu'en ce qui concerne l'abus de confiance, l'action publique était éteinte par écoulement du délai de prescription de trois années à la date du dépôt de la plainte de la société Ritou Construction ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces versées par la partie civile et notamment de l'acte de vente du 1er mars 1991, de l'ensemble immobilier à la SNC Georges Clémenceau, que le versement des fonds était prévu "au fur et à mesure des appels de fonds par l'entrepreneur chargé de la réhabilitation de l'ensemble immobilier sur présentations de documents vérifiés par un organisme habilité restant à désigner d'un commun accord attestant de l'avancement des travaux" (D2 page 14)", que "Maurice Y... a adressé à la BNP Suisse, le 12 mars 1991 et le 11 juin 1991, des appels de fonds résultant de l'échéancier adressé par le maître d'ouvrage délégué ICAP (D11 à 14)", qu'il résulte de la lettre du 6 juillet 1992 que la partie civile a adressée à la BNP Suisse, que la société SRC avait connaissance à cette date, de l'existence et de la qualité de la société ICAP", qu' "en effet, SRC y faisait expressément référence à la copie de la lettre du 24 avril 1991 de la BNP Suisse qui lui avait été communiquée par ICAP (D 115)", qu'en conséquence, "la partie civile était informée, au plus tard depuis le 6 juillet 1992 du versement des fonds à Maurice Y... par la BNP Suisse, sur échéanciers contrôlés par la société ICAP ;

"1 ) alors qu'on ne saurait logiquement déduire que la société Ritou Construction était informée, au plus tard depuis le 6 juillet 1992, du versement des fonds à Maurice Y... par la BNP Suisse sur échéanciers contrôlés par la société ICAP du fait qu'il résulte de la lettre du 6 juillet 1992 adressée par la société Ritou Construction à la BNP Suisse que la société Ritou Construction avait connaissance à cette date de l'existence et de la qualité de la société ICAP et que la chambre de l'instruction s'est donc déterminée par un motif inopérant ;

"2 ) alors qu'il ne résulte ni de la lettre du 6 juillet 1992 adressée par la société Ritou Construction à la BNP Suisse ni de la lettre du 24 avril 1991 adressée par la BNP Suisse à la société ICAP et à laquelle la lettre du 6 juillet 1992 fait référence que la BNP Suisse aurait effectivement versé des fonds à Maurice Y... conformément aux échéanciers contrôlés par la société ICAP et que, dès lors, la chambre de l'instruction a dénaturé ces deux lettres et s'est donc déterminée par des motifs contradictoires" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société en nom collectif Ritou construction (SRC) a effectué pour le compte de la société "du 354 avenue Georges Clémenceau", dirigée par Maurice Y..., des travaux qui devaient être payés, au fur et à mesure de leur réalisation, au moyen d'un emprunt contracté par le maître de l'ouvrage auprès de la Banque nationale de Paris ; que, le 7 juillet 1998, la société SRC a porté plainte et s'est constituée partie civile notamment du chef d'abus de confiance en exposant que les fonds destinés au règlement de ses travaux avaient été détournés ; que le juge d'instruction a prononcé non- lieu ;

Attendu que, pour, sur l'appel de la partie civile, constater que, de ce chef, l'action publique était éteinte par la prescription, la chambre de l'instruction retient "qu'il résulte notamment d'une lettre adressée le 6 juillet 1992 par la partie civile à l'établissement bancaire qu'à cette date, au plus tard, elle était informée du versement des fonds à Maurice Y..." ;

Mais attendu qu'en l'état de tels motifs qui n'établissent pas que le délit est apparu et a été constaté à cette date par la partie civile dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mai 2003, en ses seules dispositions déclarant l'action publique éteinte du chef d'abus de confiance, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84295
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-84295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84295
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