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27/04/2004 | FRANCE | N°03-84279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-84279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franciscus,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin

2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol et de recel de vol, a confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franciscus,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol et de recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de Jean-François Y... ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1, 311-3, 311-14 et 321-1 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 85, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-François Y... ;

"aux motifs que, "après avoir relevé que Jean-François Y... fait valoir qu'à la suite des faits de vol et recel dénoncés dans la plainte initiale, déposée en sa qualité de gérant de la SARL KNP Qwest Services France, il a été licencié en raison de l'absence des documents volés, le magistrat instructeur en déduit justement que l'intéressé fait ainsi état d'un préjudice suffisant, susceptible de résulter directement desdits faits, permettant de dire que sa constitution de partie civile incidente à titre personnel est recevable" (arrêt attaqué, page 5, dernier paragraphe) ;

"alors que, premièrement, la constitution de partie civile, par voie d'intervention, n'est recevable que si la partie civile peut justifier de circonstances permettant d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction visée par les poursuites ; que les infractions de vol et de recel de vol ne sont susceptibles de causer un préjudice personnel et direct qu'au propriétaire des objets volés ; que, partant, en admettant la recevabilité de la constitution de partie civile de Jean-François Y... , alors que ce dernier n'était pas propriétaire des objets volés, visés dans la plainte avec constitution de partie civile, et partant ne pouvait se prévaloir que d'un préjudice indirect en rapport avec les infractions visées, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, la constitution de partie civile incidente n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors que le préjudice invoqué par Jean-François Y... résultant de son licenciement s'appuyait sur des faits distincts de ceux visés dans la plainte avec constitution de partie civile, les juges du fond ont, de nouveau, violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société KPN Qwest Service France, filiale de la société néerlandaise KPN Telecom BV, alors représentée par son gérant, Jean-François Y..., a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de vol, complicité et recel, en exposant que des documents comptables auraient été soustraits dans ses locaux, sur instruction de Franciscus X..., dirigeant de la société mère ; que Jean-François Y... ayant été licencié, la société KPN Qwest Service France, représentée par ses nouveaux gérants, s'est désistée de sa plainte ; que Jean-François Y... s'est constitué partie civile intervenante, à titre personnel, dans l'information suivie sur réquisitions du ministère public, des chefs susvisés, contre Franciscus X..., lequel a contesté la recevabilité de cette constitution ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de Jean-François Y..., la chambre de l'instruction retient qu'ayant été licencié en raison de l'absence des documents volés dans les locaux de la société qu'il dirigeait, celui-ci peut se réclamer d'un préjudice résultant directement des faits poursuivis ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, devant la juridiction d'instruction, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84279
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-84279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84279
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