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27/04/2004 | FRANCE | N°03-83535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-83535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN , chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, dans la

procédure suivie contre Antoine Y... et Pascal Z..., du chef de diffamation publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN , chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre Antoine Y... et Pascal Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 2 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits poursuivis étaient amnistiés par la loi du 6 août 2002 et a débouté le demandeur, partie civile, de ses demandes ;

"aux motifs qu'au soutien de son appel, Laurent X... explique que les prévenus n'ayant pas usé dans les termes et délais prévus par la loi des dispositions de l'article 55 du texte susvisé, ils étaient irrecevables à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; qu'en outre, les éléments constitutifs de la bonne foi du journaliste ne sont pas réunis ; qu'enfin les atteintes à son honneur et à sa considération sont réunies et qu'ainsi, sur le plan civil, les éléments constitutifs de la diffamation sont réunis ; qu'en l'espèce, il est constant que les prévenus n'ont pas usé, dans les délais prescrits, de l'exception de vérité ; que toutefois, ils sont recevables à exciper de l'exception de bonne foi ;

qu'en droit, la diffamation visée par Laurent X... s'analyse en une allégation ou une imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ; que l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus suppose la démonstration par eux de quatre éléments, à savoir la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête ; que sur la légitimité du but poursuivi les journalistes ont l'obligation de renseigner leurs lecteurs, mais que cette obligation de renseignement ne saurait aller jusqu'à la publication d'articles susceptibles de nuire à autrui ; qu'en l'espèce, il doit être relevé que le passage incriminé s'inscrit dans le cadre d'un vaste article, qui dénonce les mécanismes mis en place par l'ancienne municipalité de la ville de Cahors et que le fragment contesté ne représente qu'une dizaine de lignes sur quatre pages d'investigation ; qu'en outre, cet article s'inscrit dans un vaste débat public autour du bilan de l'ancienne municipalité, alors que celle nouvellement élue vient de mettre en place un certain nombre d'audits et que des instructions pénales sont en cours ; que l'absence d'animosité personnelle résulte des mêmes considérations, alors même que le nom de Laurent X... n'est même pas formellement cité ; que dans cet article, il n'est fourni aucun avis péremptoire, ni qu'aucune accusation n'est mise en avant; qu'il y est indiqué que la ville n'est pas, contrairement à ce qui est répandu, particulièrement endettée ; que seules certaines dérives sont soulignées ; qu'il y est fait référence à une séance publique du conseil municipal au cours de laquelle des preuves ont été produites, ainsi qu'à une citation directe devant le tribunal correctionnel; qu'il est enfin fait référence à une information en cours et à la nécessité d'attendre son résultat ; que sont donc ainsi établies la prudence et la mesure dans l'expression ; qu'au surplus le tribunal relevait justement que l'ironie de certains termes était banale et ne constituait nullement une atteinte à l'honneur ou à la considération de Laurent X... ;

qu'enfin, l'article se fonde sur des éléments objectifs et notoirement connus, à savoir : - sur la lettre d'observation de la chambre régionale des comptes de Midi Pyrénées du 8 novembre 2000 adressée au maire de Cahors, - une décision de justice définitive, - une instruction pénale en cours, - la démission d'un élu, - l'audit du cabinet Gaudino commandé par la mairie de Cahors et mis à la disposition du public - une demande d'interview refusée par le Pact Arim après avoir été mis en cause ; qu'en conséquence, la révélation de ces faits, après enquête sérieuse et objective, relève de l'exercice normal de la liberté de la presse et que le contenu de l'article ne constitue pas une atteinte à l'honneur et à la considération de la personne de Laurent X... ;

"alors, d'une part, qu'en l'état des termes de l'article litigieux selon lesquels "le fils de la directrice scientifique en question, n'a pas seulement trouvé un poste de responsable informatique à la mairie ; il a aussi bénéficié, en tant que chargé de mission, d'un avancement très rapide ... cette attribution de poste ainsi que cette évolution fulgurante seraient passées inaperçues si ce personnage ne se situait au coeur d'une affaire de disparition de matériel micro-informatique d'une valeur de plus de 50 000 francs (6,7 Keuros) survenue à l'issue du changement de municipalité ; le matériel se trouvait tout simplement au domicile de ce responsable informatique peu scrupuleux, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le contenu de l'article ne constitue pas une atteinte à l'honneur et à la considération de la personne de Laurent X..., "fils de la directrice scientifique en question", au seul regard de circonstances tenant à ce que le fragment de l'article contesté ne représentait qu'une dizaine de lignes sur quatre pages d'investigation, que cet article s'inscrirait dans un vaste débat public autour du bilan de l'ancienne municipalité et de toute autre circonstance relative à la prétendue bonne foi de l'auteur de l'article et du directeur de la publication ;

"alors, d'autre part, qu'en l'état des termes de l'article litigieux selon lesquels "le fils de la directrice scientifique en question, n'a pas seulement trouvé un poste de responsable informatique à la Mairie. Il a aussi bénéficié, en tant que chargé de mission, d'un avancement très rapide ... cette attribution de poste ainsi que cette évolution fulgurante seraient passées inaperçues si ce personnage ne se situait au coeur d'une affaire de disparition de matériel micro-informatique d'une valeur de plus de 50 000 francs (6,7 Keuros) survenue à l'issue du changement de municipalité ; le matériel se trouvait tout simplement au domicile de ce responsable informatique peu scrupuleux", la cour d'appel ne pouvait affirmer que le contenu de l'article ne constitue pas une atteinte à l'honneur et à la considération de la personne de Laurent X..., "fils de la directrice scientifique en question", sans nullement rechercher si le vocabulaire employé et notamment l'emploi de l'expression "personnage ... peu scrupuleux" n'impliquait pas l'imputation d'une culpabilité contraire à la présomption d'innocence et portant par là même atteinte à l'honneur et à la considération du demandeur ;

"alors, de troisième part, que toute présentation tendancieuse ou péremptoire d'une information portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne précisément identifiable exclut la bonne foi de son auteur; qu'en retenant la bonne foi des prévenus au regard de l'affirmation selon laquelle l'article litigieux ne contiendrait "aucun avis péremptoire, ni qu'aucune accusation n'est mise en avant", sans nullement rechercher, ni préciser, d'où il ressortait que les termes de l'article selon lesquels "le fils de la directrice scientifique en question" qualifié de "personnage", "se situait au coeur d'une affaire de disparition de matériel micro-informatique d'une valeur de plus de 50 000 francs survenue à l'issue du changement de municipalité ; le matériel se trouvait tout simplement au domicile de ce responsable informatique peu scrupuleux", ne caractérisaient pas une accusation ou un avis péremptoire quant à la culpabilité du demandeur ou, à tout le moins, une présentation tendancieuse de l'information, à ce titre exclusive de toute bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de quatrième part, que le fait de mettre en cause une personne en des termes accusatoires, sans avoir au préalable respecté la contradiction en tentant de solliciter son avis et de recueillir ses éventuelles explications, peut démontrer l'absence d'objectivité du prévenu et partant sa mauvaise foi ; que le demandeur faisait valoir que l'auteur de l'article litigieux qui s'était bien gardé d'y mentionner diverses circonstances favorables au demandeur et "qui auraient permis de restaurer son honneur" n'avait "même pas pris la peine de (le) contacter pour connaître sa version des faits et leur donner ainsi un caractère contradictoire" (conclusions d'appel p 10) ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le fait justificatif de la bonne foi des prévenus, sans nullement répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel dont elle était saisie ;

"alors, de cinquième part, qu'en retenant la bonne foi des prévenus au regard de l'affirmation selon laquelle seraient établies la prudence et la mesure dans l'expression " sans nullement préciser d'où il ressortait que les termes de l'article litigieux selon lesquels "le fils de la directrice scientifique en question" qualifié de "personnage", "se situait au coeur d'une affaire de disparition de matériel micro-informatique d'une valeur de plus de 50 000 francs survenue à l'issue du changement de municipalité ; le matériel se trouvait tout simplement au domicile de ce responsable informatique peu scrupuleux", ne caractérisaient pas l'usage de termes et de vocabulaire imprudents et dépassant la mesure du nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de sixième part, qu'en l'état des termes de l'article litigieux, selon lesquels "le fils de la directrice scientifique en question" qualifié de "personnage", "se situait au coeur d'une affaire de disparition de matériel micro-informatique d'une valeur de plus de 50 000 francs survenue à l'issue du changement de municipalité ; le matériel se trouvait tout simplement au domicile de ce responsable informatique peu scrupuleux", la cour d'appel qui, pour retenir la bonne foi des prévenus, affirme que "l'absence d'animosité personnelle" se déduirait du fait que le passage incriminé s'inscrirait dans le cadre d'un vaste article dénonçant les mécanismes mis en place par l'ancienne municipalité de la ville de Cahors, que ce fragment ne représenterait qu'une dizaine de lignes sur quatre pages d'investigation et que cet article s'inscrirait dans un vaste débat public autour du bilan de l'ancienne municipalité, sans nullement préciser en quoi la mise en cause personnelle du demandeur, dans les termes ci-dessus reproduits, aurait été nécessaire à l'information du public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent ou confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; que, pour retenir "l'absence d'animosité personnelle" des prévenus, la cour d'appel qui énonce que "le nom de Laurent X... n'est même pas formellement cité" sans nullement rechercher si, comme l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, son identification n'était pas rendue évidente par les autres mentions portées dans l'article litigieux, ce qui équivalait à une désignation formelle, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83535
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN , chambre correctionnelle, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-83535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83535
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