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27/04/2004 | FRANCE | N°03-83238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-83238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2003, qui, pour recel, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement

avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2003, qui, pour recel, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de recel d'abus de confiance et l'a condamné, de ce chef, à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et à payer solidairement avec Henry Y..., aux parties civiles, M. et Mme Jérôme Z..., la somme de 91 469,41 euros, à titre de dommages-intérêts ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M. Trille, président, et de MM. Goedert et Fabre, conseillers, et, d'autre part, qu'il a été prononcé, à l'audience publique du 17 avril 2003, par "M. le président" "conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale" ; qu'en l'état de ces mentions, qui, faute d'indiquer l'identité du magistrat ayant donné lecture de l'arrêt attaqué, ne permettent pas d'établir que ce magistrat avait participé aux débats et au délibéré et donc d'établir la régularité de la composition de la cour d'appel, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats tenus le 20 février 2003 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Trille, président et de MM. Goedert et Fabre, conseillers, et que l'arrêt a été rendu à l'audience publique du 17 avril 2003 par "M. le président" ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt, lequel est présumé avoir été lu, en application des dispositions combinées des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, par l'un des magistrats ayant concouru à la décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de recel d'abus de confiance et l'a condamné, de ce chef, à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et à payer solidairement avec Henry Y..., aux parties civiles, M. et Mme Jérôme Z..., la somme de 91 469, 41 euros, à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres qu' "il résulte des pièces du dossier : - qu'au cours du mois de février 1997, Jérôme Z..., sur les instances d'un de ses amis, Philippe X..., expert en travaux publics auprès duquel il a trouvé assistance dans un litige l'opposant à la SNCF, rencontre un dénommé Henry Y..., qui lui est présenté comme un intermédiaire financier susceptible de lui trouver un acquéreur potentiel pour la vente de sa propriété sise à Chaumont-sur-Durance ; - que quelques semaines après, en août 1997, Henry Y... et sa femme se révélant intéressés non plus par la prospection mais par l'achat direct de sa propriété, Jérôme Z... propose à ces derniers, qui rentrent de Guyane, où réside leur famille, de s'installer à titre gracieux dans une des dépendances de son domaine afin de faciliter l'aboutissement de ce projet immobilier ; - que le 9 septembre 1997, Jérôme Z... et Henry Y... signent un protocole d'accord portant promesse de vente et mentionnant des prestations de placements financiers servies par Henry Y..., protocole par ailleurs mis en forme par Philippe X... qui s'est proposé comme intermédiaire dans la vente de la propriété des époux Z... ; que, dans le contexte de confiance amical qui s'est progressivement installé, Jérôme Z... remet, à fin de placements et en présence de Philippe X..., deux chèques à Henry Y..., un premier de 3 millions de francs, en date du 7 novembre 1997 et un second de 1,5 million de francs le 3 février 1998 ; - que, courant juillet 1999, ne recevant plus d'intérêts de ces sommes versées et Henry Y... ne souhaitant plus acheter la propriété, les époux Z... lui demandent de partir en lui faisant signer auparavant une reconnaissance de dette d'un montant de six millions de francs ; - qu'entendu à la suite de la plainte déposée le 15 octobre 1999 par Jérôme Z... au commissariat d'Avignon, Henry Y... avouait n'avoir placé qu'un million de francs dans un

investissement douteux en Allemagne, avoir fait plusieurs versements à Philippe X... et avoir utilisé le reste pour rembourser ses dettes et dépenses personnelles ; (...) qu'il est établi et non contesté que Philippe X... a reçu de la part d'Henry Y... plusieurs sommes d'argent en chèques et par virements ; / qu'en effet, lors de ses auditions, Henry Y... affirme avoir versé à Philippe X... environ un million de francs en plusieurs fois, en espèces ou par virement à la demande de ce dernier et pour régler des dettes et dépenses personnelles ; que, si Philippe X... conteste le montant total avancé par Henry Y..., évoquant pour sa part 600 000 francs, montant au demeurant retenu dans la prévention, il reconnaît en revanche le versement de sommes d'argent par ce dernier mais soutient qu'elles correspondaient au remboursement de frais effectués par lui pour le compte des époux Y... ; / qu'en outre, leurs déclarations sont corroborées par leurs relevés de comptes respectifs qui attestent de nombreux mouvements de fonds du compte Y... vers X..., à savoir 16 opérations - virements et chèques entre le 7 novembre 1997 et le 11 mars 1998, pour un montant global de 581 500 francs ; / qu'il convient de constater que, sur l'ensemble de la période durant laquelle Philippe X... et Henry Y... se fréquentent assidûment entre 1996 et 1998 - partant en vacances et en voyage ensemble, entretenant des relations amicales régulières, les époux X... hébergeant souvent les époux Y..., les deux hommes travaillent conjointement, " dans le même bureau ", sur la propriété Z... - les versements d'argent de Henry Y... à Philippe X... ne se concentrent pour leur part que sur une courte durée de cinq mois - de novembre 1997 à mars 1998 - qui coïncide avec celle sur laquelle s'échelonnent les deux remises de chèques - les 7 novembre 1997 et 3 février 1998 par Jérôme Z... à Henry Y... ; / que, bien que Philippe X... prétende avoir commencé à recevoir de l'argent d'Henry Y... dès septembre 1997, leurs comptes bancaires ne font état d'un premier virement du compte Y... vers celui de X... - pour un montant de 56 000 francs - qu'à compter du 7 novembre 1997 ; / que Philippe X... reconnaît lui-même, par ailleurs, qu'une convention du 1er septembre 1997, qui tendrait à prouver le versement d'argent de la part d'Henry Y... dès cette date, "s'apparente à un faux " puisque antidatée, ayant été écrite selon lui en juin 1998, soit une fois la rupture avec Henry Y... consommée et pour "justifier les sommes reçues" de ce dernier ;

/ attendu que la correspondance de la date du premier virement de la part d'Henry Y... avec celle du chèque de 3 millions de francs par Jérôme Z... à ce dernier - à savoir le 7 novembre 1997 - ne pouvait échapper à Philippe X..., celui-ci ayant en effet non seulement assisté à cette remise mais ayant également rédigé en qualité de témoin l'attestation probatoire ;

/ qu'il ressort des déclarations d'Henry Y... et non contredites par Philippe X... que ce dernier l'a en outre accompagné ce jour-là pour déposer la somme remise par Jérôme Z... sur son compte à la banque Chaix ;

dès lors que Philippe X..., qui connaissait par ailleurs la situation financière désastreuse d'Henry Y..., avant la réception des trois millions de francs, et son hébergement gracieux sur la propriété Z..., ne

pouvait ignorer que les sommes importantes que ce dernier pouvait soudainement lui octroyer provenaient directement de l'argent confié par Jérôme Z... ; / qu'en effet, Henry Y... affirme lors de ses auditions que Philippe X... savait que son compte était à zéro, que ce dernier l'avait "dépanné financièrement" plusieurs fois, notamment lorsqu'il était revenu de Guyane, et que c'était par Philippe X... que sa femme et lui-même avaient appris que les époux Z... pouvaient les héberger à titre gracieux pour une durée initialement fixée à un mois ; / que ces déclarations ne sont par ailleurs pas contestées par Philippe X..., lequel, après avoir reconnu deux fois devant les enquêteurs qu'il savait que l'argent reçu "provenait de l'opération réalisée en amont au préjudice de Jérôme Z..." finissait par se rétracter devant le juge d'instruction en expliquant dans un premier temps qu'Henry Y... avait justifié la provenance de l'argent par le déblocage d'arriérés de salaires puis prétendant dans un second temps ne s'être posé aucune question quant à l'origine de l'argent remis par Henry Y... ; / d'autre part, que Philippe X... ne saurait se prévaloir de la mention de prêt inscrite par lui sur les photocopies des deux chèques pour soutenir qu'il pensait qu'il s'agissait de prêts alors que la concordance des déclarations de Jérôme Z... et d'Henry Y... tend à démontrer que Philippe X... savait que ces sommes étaient destinées à des placements ; / qu'ainsi, les déclarations de Jérôme Z..., lorsqu'il précise que c'est Philippe X... qui lui a donné à penser progressivement qu'Henry Y... serait en mesure de placer son portefeuille de manière plus fructueuse, sont confortées par celles d'Henry Y..., lorsque ce dernier affirme que c'est Philippe X... qui a pensé à insérer la précision sur le placement financier, dans le protocole précité du 9 septembre 1997 ; / qu'en outre, lorsqu'il s'est rendu en Allemagne pour réaliser le placement d'une partie de l'argent de Jérôme Z... - un million de francs - par l'intermédiaire d'un dénommé A..., Henry Y... était accompagné par Philippe X..., lequel a assisté à l'entretien et a rédigé, selon Henry Y..., l'acte de placement, ce que dément le prévenu, prétendant avoir seulement traduit des documents allemands en français, tout en admettant cependant, questionné sur ce point, ne pas parler allemand ; / attendu qu'au surplus, dans le cadre d'une collaboration de travail quotidienne, Henry Y... soutient avoir tenu Philippe X... informé de ce que devait rapporter le placement, le prévenu lui faisant part en retour de l'évolution du dossier d'expertise concernant l'indemnisation de la SNCF ;

/ qu'il importe peu que les sommes d'argent remises par Henry Y... aient, toutes ou en partie, servi à couvrir les frais avancés par Philippe X..., dès lors que ce dernier les a acceptées, en ne pouvant douter de leur origine frauduleuse, c'est-à-dire en sachant qu'elles n'appartenaient pas à Henry Y..., ayant été confiées à celui-ci par Jérôme Z... pour une fin particulière dont elles étaient de ce fait détournées et ceci dès le jour de la remise du chèque ;

/ ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, que les différentes interventions de Philippe X..., postérieures à la rupture avec les époux Z..., illustrent plus une volonté de se prémunir contre des

reproches ou poursuites ultérieures qu'elles ne caractérisent des preuves de sa bonne foi" (cf arrêt attaqué, p. 4 ; p. 5, 3ème au 8ème considérants ; p. 6, p. 7, 1er au 5ème considérants) ;

"et aux motifs adoptés que "Philippe X... ne pouvait pas croire que l'argent qu'il percevait d'Henry Y... appartenait à ce dernier puisqu'il savait que celui-ci n'avait rien et se trouvait hébergé gracieusement à la Chartreuse sous le bénéfice du protocole du 9 septembre 1997 rédigé avec son concours ; qu'il ne peut se prévaloir de la qualification de prêt donnée de sa main (D. 33, D. 34) aux remises faites par M. et Mme Z..., puisqu'il savait depuis le protocole du 9 septembre 1997 que c'était de placements qu'il s'agissait et qu'elle ne correspondait donc pas à la réalité ; qu'il est le rédacteur de la convention sous cote D. 38 dont il admet (D. 51 p. 3, D. 59 p. 8) qu'elle n'a pas été créée à la date du 1er septembre 1997 qui y est mentionnée, mais en juin 1998 ; qu'il explique à la barre que cette date du 1er septembre est celle à partir de laquelle il a commencé à percevoir des fonds d'Henry Y..., ce qui tendrait à démontrer qu'il a reçu des versements sans lien avec l'argent obtenu des époux Z..., mais, d'une part, c'est impossible puisqu'à cette époque Henry Y... était désargenté et l'affirmation de perception de fonds que celui-ci n'avait pas est nécessairement inexacte, d'autre part ,il ne ressort des relevés de compte d'Henry Y... aucun mouvement de fonds vers celui de Philippe X... antérieurement au chèque Z... du 7 novembre 1997, et les mouvements comptabilisés en ce sens de novembre 1997 à février 1998 représentent la quasi-totalité du montant que Philippe X... reconnaît avoir perçu d'Henry Y... ; attendu que les démarches ultérieurement entreprises (D. 104, 16 juillet 1998 et 20 novembre 1998) se situent dans un temps où la rupture était consommée avec M. et M. Z... (D. 59, p. 7) et ne suffisent donc pas à accréditer a posteriori la bonne foi de Philippe X..." (cf jugement entrepris, P. 7, 2ème considérant) ;

"alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine délictueuse de la chose recelée ; que la cour d'appel a considéré que Philippe X... avait connaissance de l'origine délictueuse des fonds litigieux, en se fondant sur le simple fait que ces sommes d'argent lui avaient été remises par Henry Y..., alors qu'il savait que ces sommes avaient été confiées à ce dernier par M. et Mme Jérôme Z... afin de faire l'objet de placements financiers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Philippe X..., ce dernier n'avait pas, en réalité, été inconscient du caractère délictueux de l'origine des fonds qui lui ont été remis, dans la mesure où il pensait, en toute bonne foi, que les remises litigieuses avaient pour objet de couvrir les frais exposés par Henry Y... précisément dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par M. et Mme Jérôme Z... et de procéder à des reversements à ces derniers, et donc avaient pour objet un usage qui était conforme à celui pour lequel les sommes litigieuses avaient été initialement confiées à Henry Y... par M. et Mme Jérôme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Philippe X... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83238
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 17 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-83238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83238
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