La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°03-82524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-82524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fanny,

- Y... Christine, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 mars 2003,

qui, pour dénonciation mensongère, a condamné la première à 2 mois d'emprisonnement avec sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fanny,

- Y... Christine, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 mars 2003, qui, pour dénonciation mensongère, a condamné la première à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, préliminaire, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de nullité présentée par la mineure tirée de l'absence d'avis de fin d'information suite à la clôture de l'enquête menée par le juge des enfants ;

"aux motifs que Me Rousseau observe que le juge des enfants au cours de son instruction a mis en examen, par lettre recommandée, Fanny X..., procédé à l'audition des parties civiles le 8 décembre 1998, et désigné un expert psychologique aux fins d'examen de Fanny X... ; il estime donc que le juge n'a pas choisi la voie de l'enquête officieuse et devait en conséquence, au terme de son instruction, opérer l'avis à partie prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale : cette notification n'ayant pas été faite, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, prise le 18 janvier 1999, est nulle ; le tribunal constate cependant que l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que le juge des enfants agit soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues au chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de procédure pénale ; en revanche, aucun texte n'indique des critères de choix entre la procédure officieuse et l'instruction formelle ; de plus, il est établi par la doctrine (JF Renucci, droit pénal des mineurs, page 193) que le juge peut, au cours d'une même information, passer librement d'un cadre procédural à un autre ; les règles de droit commun ne s'appliquent absolument qu'aux actes concernant le contrôle judiciaire, la détention provisoire et les mandats ; en l'espèce, il est reproché au juge des enfants d'avoir fait des actes d'instruction (audition de parties civiles) puis d'avoir renvoyé Fanny X... devant le tribunal pour enfants sans que les formes prévues à l'article 175 du Code de procédure pénale soient respectées ; cette utilisation conjointe d'actes formels, et d'une procédure officieuse, n'est pas interdite par les textes ; elle s'inscrit dans l'esprit de souplesse procédurale et de

spécificité du droit des mineurs ; le tribunal, en conséquence, rejette l'exception de nullité ;

"alors que, d'une part, constitue une discrimination injustifiée au regard des droits et libertés reconnues dans la Convention européenne des droits de l'homme et plus particulièrement des garanties accordées à "l'accusé" par l'article 6.3, le fait qu'un mineur ne bénéficie pas durant l'enquête des mêmes droits et garanties selon le choix discrétionnaire du juge des enfants de procéder soit par la voie "officieuse" soit dans les formes prévues par le Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, constitue de la même façon une discrimination injustifiée au regard des mêmes textes, la différence de garantie accordée au mineur durant l'enquête selon que celle-ci est menée par le juge des enfants ou par un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l' enfance ;

"alors qu'en tout état de cause, si le juge des enfants a la liberté de procéder à une enquête soit par voie officieuse soit dans les formes du Code de procédure pénale, une fois l'enquête ouverte et diligentée dans le respect des formes du droit commun de la procédure pénale, il ne peut dans le courant de la procédure procéder à certain acte à titre "officieux" ; qu'une fois initiée dans les formes du Code de procédure pénale, la nature de l'enquête dont fait l'objet le mineur devient intangible et ne saurait être modifiée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fanny X..., poursuivie devant la juridiction des mineurs pour dénonciation d'un délit imaginaire, a excipé de la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge des enfants en faisant valoir que celle-ci n'avait pas été précédée de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient ainsi statué, dès lors que, selon l'article 385, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 1999, applicable en la cause, l'inobservation de ce texte a pour seul effet de rendre le prévenu recevable à soulever devant la juridiction de jugement les nullités de la procédure d'instruction ;

Attendu que la demanderesse n'ayant pas usé de cette faculté, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82524
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs, 14 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-82524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award