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27/04/2004 | FRANCE | N°03-82467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 03-82467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui a déclaré irrecevable so

n appel du jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND, en date du 12 septem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND, en date du 12 septembre 2001, l'ayant condamné, pour exécution d'un travail dissimulé, à 2 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur la demande de la partie civile formée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de Xavier X... ;

"aux motifs que l'appel a été formé par le conseil de Xavier X... sous forme de lettre datée du 6 juillet 2002 qui semble avoir été adressée avec accusé de réception, courrier parvenu à son destinataire, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le 9 juillet 2002 ;

"que les formes de l'appel prévues par l'article 502 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce, ont été méconnues ; que ce texte exige en effet que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, qu'elle soit signée par l'appelant ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;

"qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

"alors qu'il peut être suppléé à la forme de l'appel par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée au cas où il y aurait eu impossibilité absolue d'y satisfaire ;

que la cour d'appel n'a ni recherché ni exposé que tel n'était pas le cas" ,

Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel formé, par l'avocat de Xavier X..., par lettre adressée au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions de ce texte que lorsque l'appelant justifie qu'il a été dans l'impossibilité de s'y conformer ;

Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 475-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Xavier X... à payer certaines sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il y a lieu d'accorder à M. Y... et au syndicat CFDT Bâtiment Bois Travaux publics du Puy-de-Dôme une indemnité supplémentaire en cause d'appel en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui sera fixée pour chacun d'eux à la somme de 450 euros ;

"alors qu'ayant déclaré irrecevable l'appel de Xavier X..., la cour d'appel n'était pas saisie du litige et, par suite, ne pouvait condamner Xavier X... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les juges d'appel ont pu, sans erreur de droit, allouer aux parties civiles, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, une somme supplémentaire représentant les débours qu'ils ont estimé inéquitable de laisser à la charge de celles-ci, peu important que l'appel du prévenu fût déclaré irrecevable ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82467
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°03-82467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82467
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