AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de l'expropriation, la société Roquette faisait bénéficier l'exploitation agricole à responsabilité limitée Lenglet Basquin (l'EARL), pour l'exploitation de ses parcelles, d'une part, d'un épandage automnal assurant une fumure complète du fonds ainsi qu'une fertilisation azotée ne nécessitant aucun complément par l'agriculteur, d'autre part, de l'usage d'une installation pour son irrigation estivale, la cour d'appel a pu retenir que la perte de ces avantages causait à l'EARL un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ; la condamne à payer à l'EARL Lenglet Basquin la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.