La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°03-70061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 03-70061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de l'expropriation, la société Roquette faisait bénéficier l'exploitation agricole à responsabilité limitée Lenglet Basquin (l'EARL), pour l'exploitation de ses parcelles, d'une part, d'un épandage automnal assurant une fumure complète du fonds ainsi qu'une fertilisation azotée ne nécessitant aucun complément par l'agriculteur, d'autre part, de l'usage d'une installation pour son irr

igation estivale, la cour d'appel a pu retenir que la perte de ces avantages causa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de l'expropriation, la société Roquette faisait bénéficier l'exploitation agricole à responsabilité limitée Lenglet Basquin (l'EARL), pour l'exploitation de ses parcelles, d'une part, d'un épandage automnal assurant une fumure complète du fonds ainsi qu'une fertilisation azotée ne nécessitant aucun complément par l'agriculteur, d'autre part, de l'usage d'une installation pour son irrigation estivale, la cour d'appel a pu retenir que la perte de ces avantages causait à l'EARL un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ; la condamne à payer à l'EARL Lenglet Basquin la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70061
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°03-70061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70061
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award