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27/04/2004 | FRANCE | N°03-70052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2004, 03-70052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-15 II 1 a) du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour fixer l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens d'une partie d'une parcelle leur appartenant, l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2003) qualifie le terrain exproprié de terrain à bâtir ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les réseaux d

'eau et d'assainissement desservant ce terrain n'appartenaient pas à l'expropriante et si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-15 II 1 a) du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour fixer l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens d'une partie d'une parcelle leur appartenant, l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2003) qualifie le terrain exproprié de terrain à bâtir ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les réseaux d'eau et d'assainissement desservant ce terrain n'appartenaient pas à l'expropriante et si celle-ci avait donné aux expropriés l'autorisation de se raccorder à ces réseaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer aux époux X... une indemnité pour dépréciation du surplus, l'arrêt retient que du fait de l'emprise, le terrain restant ne sera plus desservi par la route départementale mais sera seulement accessible par un chemin rural ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'expropriante faisant valoir que le premier juge avait noté que l'opération d'expropriation donnait une valorisation du surplus à la parcelle restante que jouxtait une future parcelle à urbaniser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations) ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70052
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2004, pourvoi n°03-70052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70052
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