AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 1645 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue ;
Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par Mme X..., l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2002) retient que rien n'établissait la connaissance prétendue que M. Y... aurait eu de l'existence et de l'emplacement du souterrain litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en sa qualité de lotisseur, M. Y... avait acquis pour les besoins de l'opération celle de professionnel de l'immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.